[23/09] Reportage sur le Bio Carburant !!!

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x-team-2
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Message par x-team-2 »

Maxoil a écrit :salut à tous :)
salut x-team - suite à notre rencontre bien sympa
8) C'est moi qui te remercie pour ton Cadeau de Noel...
Demain, je fais le plein :D

A bientot j'espere, a 100 % cette fois ci
Golf 3 1900 D : 175.000 => 203.000 km
Auto : Vendue !

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xavier blon
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Message par xavier blon »

Salut à tous,
Bon, j'ai l'impression que tout n'est toujours pas clair pour tout le monde.
En Belgique, les carburants issus de la biomasse, dont l'huile de colza cité en toutes lettres sont exemptés d'accises et donc autorisés à l'usage.
La directive européenne 2003/30/CE a été transcrite en droit belge par un arrêté royal publié le 8 mars 2005 complété par la loi-programme publiée le 12 juillet 2005 nommant l'huile de colza comme faisant partie des carburants exemptés d'accise (addendum à une loi-programme publiée en décembre 2004). En clair, cela veut dire non seulement que l'on peut rouler à l'huile de colza, et en plus que son usage est libre de droit d'accise. Effectivement, l'arrêté d'application de la loi-pgm n'a toujours pas été publié. Renseignement pris chez un ami inspecteur des contributions (et oui, il en faut...), il m'a confirmé, qu'en tout état de cause, le droit communautaire (CE) primait sur le droit national, même si l'AR de mars n'avait pas existé. Il se trouve que tout ce qui précède a été publié au Moniteur belge, et que donc, pratiquement, nous pouvons rouler à l'hvc sans payer de droit. Il est donc conseillé vivement de circuler muni de copies de ces documents, à pouvoir exiber au douanier obtu potentiel.
VW Transporter T2 Syncro'91, 1,9 TDintercooler, PI hybride maison, turbo watercooled, réchauffeur élec. Bosch
hiver : 80%HVB et 20%diesel s/pbm et s/ modif,
été : 100% HVB.
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Maxoil
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Message par Maxoil »

merci xavier pour ces eclaircissements...
si je savais exactement quel document exhiber ( liens ? )
je crois que je placerais une copie dans mon vide poche...
:wink:
FORD escort 2000 18TD - 70 cv- 225.000km -
pompe lucas -
28.000 km à 30% colza recyclée et...

et no problemo !
xavier blon
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Message par xavier blon »

Voilà une source de droit qui existe, il y a aussi www.biofuel.be et surtout, www.moniteur.be, recherche sur biocarburant.
Le cadre juridique des biocarburants

Jeudi 13.10.05



La législation communautaire relative aux biocarburants a-t-elle sonné le glas de notre dépendance à l’or noir dans le secteur des transports ? Vers l’avènement d’une ère des technologies lignocellulosiques où des automobiles aux lignes épurées glisseraient dans nos rues sans cracher de nocives volutes grisâtres imprégnées de dioxyde de carbone (CO2)… Un monde où le pétrole ne syncrétiserait plus l’otage d’enjeux de pouvoirs, de guerres en Irak ou dans le sud du Nigeria; où le temps des éoliennes, des captages marins, des panneaux solaires, de la biomasse succèderait à la puissance de la pétrochimie ambiante. A l’image de nos visions d’enfant pour un an 2000 « high-tech » vert…
L’utilisation du pétrole en tant que carburant reste responsable à concurrence de 84% des émissions de CO2. La teneur en CO2, gaz à effet de serre, atteint actuellement un niveau sans précédent dans l’atmosphère (1).
Or, cette concentration élevée de CO2 est reconnue comme étant la principale cause du réchauffement de la planète avec pour corollaire un accroissement du nombre des ouragans, inondations, sécheresses, élévation du niveau de la mer, fonte des glaciers et autres dérèglements du climat. Le pétrole nuit, son prix est de plus en plus exorbitant, et pourtant, notre dépendance à son encontre augmente graduellement chaque année.
Afin d’enrayer cet oxymore du secteur des transports, la Commission européenne a proposé une législation préconisant l’utilisation de biocarburants à plus de 20% de la consommation européenne d’essence et de diesel d’ici à 2020 et ce, conformément au Protocole de Kyoto de 1997. Dans notre course à l’énergie propre et renouvelable, la Belgique devra diminuer ses émissions atmosphériques de CO2. Sous l’égide de la philosophie du développement durable, les institutions communautaires ont mis en place en 2003 un cadre juridique réaliste pour les biocarburants (I), nécessitant le démarrage urgent des chantiers dans les unités de production belge des agro-ressources (II).

I. LES DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES, UN CADRE JURIDIQUE REALISTE AU DEVELOPPEMENT DES BIOCARBURANTS

Bien qu’en 1900, Rudolf Diesel faisait tourner le prototype de son moteur uniquement avec de l’huile d’arachide brute, le développement des biocarburants sous leur forme actuelle est récent en Europe.
Rappelons que le terme de biocarburant recouvre sous une appellation générique des combustibles liquides ou gazeux utilisés pour le transport. Le carburant vert est produit à partir de la biomasse, c’est-à-dire des déchets et résidus biodégradables générés entre autres, par l’agriculture et la sylviculture. On dénombre deux filières en la matière. La première, celle du bioéthanol : il s’agit d’un alcool produit par la fermentation des plantes riches en sucres (canne à sucre, betterave, topinambour), des plantes riches en amidon (pomme de terre, blé, maïs) ou dans les plantes ligneuses (bois, paille...). La seconde, celle du biodiesel : il provient des oléagineux (le colza, le soja, le tournesol).
L’utilisation et la taxation des biocarburants en Europe reposent essentiellement sur deux textes communautaires. En effet, le Conseil et le Parlement européen ont validé en 2003 deux propositions de directives.
La directive du 8 mai 2003(2003/30/CE) visant à promouvoir l’utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports
La directive 2003/30/CE fixe des objectifs croissants de consommation en biocarburants dans le domaine des transports. Ils devront représenter au minimum 2 % en 2005, 5,75 % en 2010, et 7,5 % en 2012 des consommations globales d’essence et de gazole utilisés dans les transports. Ces pourcentages seront calculés sur une base énergétique (2).
Parallèlement, la directive susmentionnée vise à stimuler l’économie rurale par la création de nouvelles sources de revenus et d’emplois. A titre d’exemple, dans l’industrie agro-alimentaire et forestière, la production de biocarburants pourrait permettre de transformer des déchets en produits durables.
Les objectifs fixés par la directive s’avèrent indicatifs et non obligatoires. Néanmoins, tous les États membres devront informer la Commission des mesures prises pour les atteindre. Le texte impose notamment aux Etats membres d’adopter les mesures de transpositions requises en droit interne à partir de 2005.
L’adoption de cette directive 2003/30/CE cristallise une des premières voies vers un système de transport durable et une nouvelle étape dans la mise en œuvre de solutions de remplacement de l’essence et du diesel.
Par ailleurs, l’utilisation des biocarburants contribuera à accroître la sécurité d’approvisionnement énergétique de l’Union dans la mesure où ils peuvent être produits par des exploitations agricoles et des entreprises européennes.
La directive du 27 octobre 2003 (2003/96/CE) restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité
La directive 2003/96/CE vise à donner aux États membres la possibilité d’exonérer partiellement ou totalement d’accises les biocarburants (3).
Le régime préconisé par la directive susvisée autorise les États membres à octroyer des avantages fiscaux aux entreprises qui prennent des mesures spécifiques de réduction de leurs émissions. Actuellement, les biocarburants coûtent plus cher fiscalement à produire que l’essence ou le diesel. C’est donc en ce sens que la Commission a recommandé dans le texte que les États membres puissent percevoir des taxes moins élevées sur les biocarburants de façon à rendre ces derniers financièrement abordables pour les particuliers et entreprises.
Sur la base de ce principe, la directive fixe les niveaux minima de taxation applicables aux carburants, aux carburants destinés à un usage industriel ou commercial ainsi qu’aux combustibles et à l'électricité.
Rappelons que le contexte fiscal des carburants reste du domaine de chaque pays. À titre indicatif, les taux d’accise minimum, pour le super sans plomb, le gazole et le fioul domestique sont respectivement de 359 €/m3, 302 €/m3 et 21 €/m3. Au 1er janvier 2010, le taux d’accise minimum sera relevé à 330 €/m3 pour le gazole.
La directive susmentionnée énonce cependant que si, à l’avenir, le droit communautaire devait imposer l’introduction de quantités contraignantes de biocarburant sur le marché, ceux-ci ne pourraient plus bénéficier d’incitants fiscaux.
La Commission envisage notamment de procéder à l’évaluation de la mise en œuvre de la directive dans un rapport avant la fin 2006. Ce rapport portera sur la rentabilité des mesures prises, sur les aspects économiques et les incidences sur l’environnement, sur le cycle de vie des biocarburants, sur la durabilité des cultures exploitées pour produire des biocarburants, sur l’évaluation de l’utilisation des biocarburants et autres carburants renouvelables.
Suite au bilan effectué, la Commission décidera si de nouvelles propositions législatives s’avèrent indispensables.

II. LA TRANSPOSITION EN DROIT BELGE, FREINEE PAR DES CONSIDERATIONS ECONOMIQUES A CARACTERE LOCAL


La Belgique est contrainte par les directives communautaires à commercialiser de l’essence et du diesel contenant 2% de biocarburants avant le 31 décembre 2005, et 5,75% dès 2010.
A cette fin, le 7 juillet 2004, le Conseil Fédéral du Développement Durable a rendu un avis favorable sur le projet d’arrêté royal relatif aux dénominations et aux caractéristiques des biocarburants pour les véhicules de transports et pour les engins mobiles non routiers. Le 8 mars 2005, l’arrêté royal transposant en droit belge la directive 2003/30/CE du 8 mai 2003 est publié au Moniteur belge (4).
L’utilisation des biocarburants aux pompes est donc désormais juridiquement consacrée en droit belge.
En pratique, bien que la directive soit transposée en droit interne, l’utilisation de biocarburants a été freinée par des considérations économiques. En effet, le développement des technologies liées à la biomasse a continué à souffrir d’une lente coordination des politiques et d’un soutien financier insuffisant. La mise en place de la défiscalisation nécessaire au démarrage des appels d’offre pour les unités de production belge a été retardée par le gouvernement : les biocarburants coûtant plus cher à la production, il convenait de limiter les accises afin d’assurer un prix compétitif.

Cette étape a été récemment franchie : la loi programme du 12 juillet 2005 bénéfique au contribuable et au consommateur prévoit une diminution d’accise en la matière conformément au vœu de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 (5).
Le texte annonce notamment la commercialisation du biocarburant à la pompe à partir de l’automne 2005. Ainsi, la production du biocarburant aurait du déjà débuter. Vu le retard accumulé, il n’en reste pas moins que les biocarburants ne seront sur le marché belge que dans le courant de l’année 2006 (6).
Dans une première phase, la Belgique n’aura d’autres alternatives que d’importer une partie des matières premières.
Dans une seconde phase, les unités industrielles de production belge, situées à Gand, Wanze ne tourneront qu’à partir de 2007 avec des végétaux locaux (7). En effet, des projets de construction d’unités de production sont actuellement en cours de réalisation : à titre d’exemple, citons la Raffinerie Tirlemontoise, le leader du sucre belge, qui développe près de Huy, à Wanze, un projet de 150 millions d’euros afin de fabriquer du bioéthanol à partir de betteraves mais aussi de froment (8). Cette usine devrait pouvoir traiter progressivement 500.000 tonnes de betteraves et 665.000 tonnes de froment. De même, la société Alco Bio Fuel (9), premier groupe de production d’éthanol en Europe, envisage la construction d’une usine de 300.000 m3 de bioéthanol basée dans le port de Gand. Le groupe prévoit la construction de trois lignes de production à base de grain belge (10).
Une voix unanime s’élève au sein des agriculteurs belges : le biocarburant constitue un extraordinaire débouché pour une agriculture en crise, « à condition que les produits soient correctement payés », a déclaré Marcel Jehaes, de la Confédération des betteraviers belges. Le vœu des agriculteurs flamands réside dans la sauvegarde d’un contrôle au moins partiel de la production : «cultiver du colza et le vendre aux raffineries qui en feront du biodiesel ne nous rapportera rien. Nous voulons cultiver, presser et commercialiser nous-mêmes notre huile», souligne Jean-Pierre De Leener, du Vlaams Agrarish Centrum (11).
Certes, la Belgique reste en retard pour la commercialisation du biocarburant par rapport aux Etats membres voisins. La France ou l’Allemagne vendent déjà du biocarburant aux pompes. Notons que la compagnie flamande des transports en commun De Lijn a mis en circulation 22 bus lesquels roulent actuellement à l’huile de colza dans la ville de Louvain. L’huile est cependant achetée en Allemagne.

REFLEXIONS CONCLUSIVES


Allier développement économique, recherche de nouveaux débouchés, indépendance énergétique, meilleur respect de l’environnement, syncrétise l’entrelacs des atouts essentiels du biocarburant. L’agriculture, secteur économique en mutation en Europe, semble être en voie de réussir un défi en se lançant dans la production de matière première pour biocarburant. Le biocarburant vert représente certes une alternative réaliste aux produits pétroliers et à la diversification des sources énergétiques. Néanmoins, cet enjeu majeur du développement durable demeure une solution économique et écologique à l’avenir encore incertain.
En effet, la course à l’énergie propre ne signifie pas pour autant la fin imminente de notre dépendance aux veines répandues du fluide de l’or noir. D’autant plus qu’un bilan de 2005 du service de géologie du gouvernement américain a pincé avec grâce le nerf d’une illusion répandue sur la raréfaction du pétrole : « il reste encore du brut sous terre, nous n’avons jusqu’ici pompé qu’un tiers du pétrole terrestre. » L’an 2000 « high-tech » vert n’est pas encore pour demain…
Yola MINATCHY
Avocate au Barreau de Bruxelles
Cabinet Lallemand-Legros & Associés
Département droit européen
Notes:
(1) Au cours de la période pré-industrielle, les concentrations de carbone dans l’atmosphère oscillaient, selon des cycles d’environ 100 000 ans, entre 180 ppm (périodes glaciaires) et 280 ppm (périodes interglaciaires). Nous atteignons aujourd’hui le chiffre record de 370 ppm.
(2) Directive 2003/30/CE du 8 mai 2003, JOL 123 du 15 mai 2003.
(3) Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003, JOL 283 du 31 octobre 2003.
(4) Moniteur belge du 8 mars 2005 publiant l’AR du 4 mars 2005 (FI 2401).
(5) Texte disponible en ligne : http://minfin.fgov.be/portail1/fr/press ... 12%20F.pdf.
(6)-CFDD (2004), Avis sur un projet d’A.R. de transposition relatif aux dénominations et aux caractéristiques des biocarburants pour les véhicules de transport et pour les engins mobiles non routiers, Conseil Fédéral pour un Développement Durable, information en ligne : www.belspo.be/frdocfdd.
(7) Jossart JM (2003), Les biocarburants en Wallonie, Valbiom, information en ligne :www.valbiom.be.
(8) Projet issu du groupe de travail Biocarburants lancé en 2004 par le gouvernement wallon en coopération avec la Tirlemontoise, la Fédération de l’Agriculture, la Confédération des Betteraviers Belges, Subel, la SCAM, la SRIW et la Sogepa.
(9) La société Alco Bio Fuel a été constituée par Alcofinance (qui détient 51% des parts du capital), Vandema/Vanden Avenne Izegem (29% des parts) et Aveve/Wal.Agri (20% des parts), deux entreprises présentes sur le marché du grain belge.
(10) Le Soir, 1er mars 2005.
(11) Information en ligne : www.dhnet.be.
Auteur : Yola Minatchy
Source : DroitBelge.Net - Actualités - 13 octobre 2005
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salutsteph
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Message par salutsteph »

salut à tous


le texte à imprimer c'est la citation ou bien autre chose ?
N'y aurait-il pas moyen d'avoir un lien précis svp ?

Merci beaucoup




C est bon j ai trouvé...enfin si ce n est que l arreté royal ! merci bien
PierreD
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Message par PierreD »

Amis huileux attention!!
Je ne suis pas aussi optimiste que vous qui pensez qu'on a le droit de rouler au colza.

Le moniteur dit ceci : l'Europe nous y oblige, nous allons donc le faire, mais faire quoi?
Mettre sur le marché un pourcentage de biocarburants, purs ou en mélange.


MONITEUR BELGE — 08.03.2005 − Ed. 3 — BELGISCH STAATSBLAD

Afin qu’une part minimale de biocarburants et d’autres carburants
renouvelables soit disponible sur le territoire belge, le présent arrêté
autorise la mise sur le marché de biocarburants, en mélange ou non,
dans l’essence et le diesel.



CHAPITRE 2. — Part minimale de biocarburants
Art. 2. La mise sur le marché de biocarburants et autres carburants
renouvelables, en mélange ou non, dans l’essence et le diesel, est
autorisée si et pour autant qu’ils satisfassent aux conditions définies
dans le présent arrêté, sans préjudice aux dispositions en matière
d’accises.



Mais on ne dit pas qu'ils seront excempts d'accises.

Moi si je suis pris un jour je dirai: j'ai fait mon plein en Allemagne. Il n'est pas interdit de faire le plein au Luxembourg, donc pourquoi pas en Allemagne?
Passat Variant tdi 115cv boîte 6 de 2000.
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xavier blon
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Message par xavier blon »

Salut,
voici copie de la loi-programme du 11/07/2005 publiée le 12/07/2005 au moniteur belge.
Art. 30. A l'article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004 sont apportées les modifications suivantes :
1° les b) et c) sont remplacés par la disposition suivante :
" b) essence sans plomb relevant du code NC 2710 11 49 :
i) à haute teneur en soufre et en aromatiques :
- droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- droit d'accise spécial : 367,6753 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
ii) * à faible teneur en soufre et en aromatiques :
- droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- droit d'accise spécial : 352,9681 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
* * à faible teneur en soufre et en aromatiques, complétée à concurrence d'au moins 7 % vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 d'un titre alcoométrique volumique d'au moins 99 % vol, pur ou sous la forme d'ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui n'est pas d'origine synthétique :
- droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- droit d'accise spécial : 311,5150 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
c) essence sans plomb relevant des codes NC 2710 11 41 et 2710 11 45 :
i) non mélangée :
- droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- droit d'accise spécial : 352,9681 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
ii) complétée à concurrence d'au moins 7 % vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 d'un titre alcoométrique volumique d'au moins 99 % vol, pur ou sous la forme d'ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui n'est pas d'origine synthétique :
- droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- droit d'accise spécial : 311,5150 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15 °C;".
2° le e), i), est remplacé par la disposition suivante :
i) utilisé comme carburant :
- droit d'accise : 198,3148 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- droit d'accise spécial : 177,9987 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- cotisation sur l'énergie : 14,8736 EUR par 1 000 litres à 15 °C;".
3° Le f), i), est remplacé par la disposition suivante :
i) utilisé comme carburant :
* non mélangé :
- droit d'accise : 198,3148 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- droit d'accise spécial : 163,1488 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- cotisation sur l'énergie : 14,8736 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
* * complété à concurrence d'au moins 2,45 % vol d'EMAG relevant du code NC 3824 90 99 et correspondant à la norme NBN-EN 14214 :
- droit d'accise : 198,3148 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- droit d'accise spécial :154,1350 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- cotisation sur l'énergie : 14,8736 EUR par 1 000 litres à 15 °C;".

Art. 31. Un article 419bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 419bis. § 1er. Au plus tard le 31 décembre de chaque année et ce, jusqu'en 2007, le droit d'accise spécial du gasoil visé à l'article 419, f), i), sera modifié afin de tenir compte d'une augmentation annuelle et linéaire de 0,92 % vol, du pourcentage d'EMAG relevant du code NC 3824 90 99 indiqué pour le gasoil mélangé visé à l'article 419, f), i)* *. Ce pourcentage ne peut excéder 5 % vol.
§ 2. La différence de taux de droit d'accise spécial entre le gasoil non mélangé et le gasoil mélangé conformément au § 1er, ne peut pas conduire à une surcompensation des coûts additionnels liés à la production des produits ajoutés au gasoil. Elle doit prendre en considération la différence de teneur énergétique entre les produits concernés.
§ 3. Le Roi autorise par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions qu'Il détermine, que le pourcentage de produits mélangés à l'essence visée à l'article 419, b), ii) * *, et à l'article 419, c), ii), ainsi qu' au gasoil visé à l'article 419, f), i), * *, excède le pourcentage fixé. Le produit obtenu pourra bénéficier d'une réduction du droit d'accise spécial proportionnelle à la différence de droit d'accise spécial existante entre soit l'essence non mélangée et l'essence mélangée, soit le gasoil non mélangé et le gasoil mélangé. "

Art. 32. A l'article 429, § 2, de la même loi, il est ajouté un m), rédigé comme suit :
" m) l'huile de colza relevant du code NC 1514 utilisée comme carburant. "
L'article 429, § 2 de la loi-programme du 27/12/2004 concerne les carburants exemptés d'accise.
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Message par PierreD »

Merci à Xavier pour sa recherche, je me suis permis de la présenter plus... simplement (j'espère)

pour nous résumer....

dans le moniteur du 12.07.2005 on lit : Art. 32. A l’article 429, § 2, de la même loi, il est ajouté un m), rédigé comme suit :
« m) l’huile de colza relevant du code NC 1514 utilisée comme carburant. »


de la même loi.... quelle loi, me direz-vous ?...la loi-programme du 27 décembre 2004

.... il y a un donc un changement à la loi programme du 07 12 2004. Cette loi programme donnait une liste des produits exempts d'accises. Cette liste comprenait 12 produits ( un exemple : l'électricité produite par un utilisateur pour son propre usage dans une installation de production combinée de chaleur et d'électricité, à condition que les générateurs combinés soient respectueux de l'environnement;)

A cette liste de 12 produits le moniteur du 12.07.2005 dit qu'il faut en rajouter un 13° : l'huile de colza relevant du code NC 1514 utilisée comme carburant.

Conseil : imprimer ce post et hop dans la boîte à gants.
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un peu plus d'info sur les accises

Message par bruno »

consulter la page 14 de ce lien. Il nous stipule bien qu'il n'y a pas accise à payer sur l'huile de colza utilisée comme carburant.

http://users.skynet.be/idd/documents/di ... lsecon.pdf
Volvo V40 19DTI 50% huile végétale recyclé

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bonjour pierre

Message par bruno »

Aurais-tu un lien officiel(texte de loi), ou l'on pourrai obtenir cette liste des 13 produits exempts d'accises, merci.
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Message par PierreD »

la loi-programme du 27/12/2004

voyons voyons...

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl

choix de la langue ... recherche... type : loi-programme, tu entres la date 2004 12 27, lister, tu as un lien vers la loi-programme et un vers son erratum, dans le premier lien tu fais EDITION RECHERCHER tu tapes 429 (numéro de l'article)

et tu vois :

Art. 429. § 1er. Outre les dispositions générales concernant les utilisations exonérées de produits soumis à accises et sous réserve d'application d'autres dispositions communautaires, les produits suivants sont exonérés de l'accise :
a) les produits énergétiques utilisés à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible;
b) les produits énergétiques utilisés à double usage.
Un produit énergétique est à double usage lorsqu'il est utilisé à la fois comme combustible et pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible. L'utilisation de produits énergétiques pour la réduction chimique et l'électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques est considérée comme un double usage.
Au sens de la présente loi, on entend par « procédés métallurgiques », les procédés conduisant à l'obtention des produits classés soit sous les codes DI de la nomenclature NACE, soit sous les codes Prodcom, suivants :
- 23.10 Cokéfaction;
- 27.10 Sidérurgie;
- 27.41 Production de métaux précieux;
- 27.42 Métallurgie de l'aluminium, jusque et y compris le code 27.42.25.00;
- 27.43 Métallurgie du plomb, du zinc et de l'étain, à l'exclusion des codes 27.43.23.00, 27.43.26.00 et 27.43.29.00;
- 27.44 Métallurgie du cuivre, jusque et y compris le code 27.44.25.00;
- 27.45 Métallurgie des autres métaux non ferreux, à l'exclusion des codes 27.45.24.30, 27.45.24.50, 27.45.30.17 (code 8102 99 00), 27.45.30.23 (code 8103 90 90), 27.45.30.25 (code 8104 90 00), 27.45.30.27 (code 8105 90 00), 27.45.30.33 (code 8106 00 90), 27.45.30.37, 27.45.30.43 (codes 8108 90 10, 8108 90 70, 8108 90 90), 27.45.30.45 (code 8109 90 00), 27.45.30.47 (code 8110 90 00), 27.45.30.53 (code 8111 00 90), 27.45.30.55 (codes 8112 19 00, 8112 29 00, 8112 30 90, 8112 40 90, 8112 59 00, 8112 99 10, 8112 99 30 et 8112 99 80) et 27.45.30.57 (code 8113 00 90).
Au sens de la présente disposition, on entend :
- par nomenclature NACE, celle figurant dans le Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24 octobre 1990, page 1. Règlement modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 29/2002 de la Commission (JO L 6 du 10 janvier 2002, page 3));
- par codes Prodcom, ceux figurant à l'annexe du Règlement (CE) n° 210/2004 de la Commission, du 23 décembre 2003, établissant pour 2003 la « liste Prodcom » des produits industriels prévue par le Règlement (CE) n° 3924/91 du Conseil (JO L 45 du 14 février 2004, pages 1 à 248);
c) l'électricité utilisée principalement pour la réduction chimique et l'électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques.
Pour l'application de la présente disposition, il est renvoyé à la définition des « procédés métallurgiques » reprise sous b);
d) les produits énergétiques et l'électricité utilisés dans les procédés minéralogiques.
Au sens de la présente loi, on entend par « procédés minéralogiques », les procédés utilisés dans le cadre de la fabrication des produits classés dans la nomenclature NACE sous le code D.I. 26 « Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques » figurant dans le Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne;
e) les produits énergétiques, à l'exclusion de la houille, du coke et du lignite, et l'électricité utilisés pour produire de l'électricité et l'électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l'électricité;
f) les produits énergétiques fournis en vue d'une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation aérienne y compris l'aviation de tourisme privée.
Aux fins de la présente loi, on entend par « aviation de tourisme privée » l'utilisation d'un aéronef par son propriétaire ou la personne physique ou morale qui peut l'utiliser à la suite d'une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et, en particulier, autres que le transport de personnes ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques.
Cette exonération est limitée aux fournitures de carburéacteur (code NC 2710 19 21);
g) les produits énergétiques fournis en vue d'une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation dans des eaux communautaires (y compris la pêche), et l'électricité produite à bord des bateaux. En ce qui concerne les bateaux de plaisance privés, cette exonération est limitée au gasoil.
Aux fins de la présente loi, on entend par « bateau de plaisance privé » tout bateau utilisé par son propriétaire ou par la personne physique ou morale qui peut l'utiliser à la suite d'une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et, en particulier, autres que le transport de passagers ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques.
§ 2. Sous réserve de l'application d'autres dispositions communautaires, sont exonérés de l'accise, les produits suivants utilisés sous contrôle fiscal :
a) les produits imposables utilisés dans le cadre de projets pilotes visant au développement technologique de produits moins polluants, ou en ce qui concerne les combustibles ou carburants provenant de ressources renouvelables;
b) l'électricité produite par un utilisateur pour son propre usage :
- à partir d'origine solaire, éolienne, houlomotrice, marémotrice ou géothermique,
- à partir d'origine hydraulique produite dans des installations hydroélectriques,
- à partir de la biomasse ou de produits issus de la biomasse,
- au moyen de piles à combustible.
La présente disposition est limitée à l'électricité qui répond aux prescriptions légales en matière d'octroi de certificats verts ou de production combinée de chaleur et d'énergie;
c) les produits énergétiques et l'électricité utilisés pour la production combinée de chaleur et d'énergie;
d) l'électricité produite par un utilisateur pour son propre usage dans une installation de production combinée de chaleur et d'électricité, à condition que les générateurs combinés soient respectueux de l'environnement;
e) les carburants utilisés dans le domaine de la fabrication, du développement, des essais et de l'entretien d'aéronefs ou de navires;
f) le gasoil et le pétrole lampant ainsi que l'électricité utilisés pour le transport de personnes et de marchandises par train;
g) le gasoil, le pétrole lampant et le fuel lourd fournis en vue d'une utilisation, comme carburant ou combustible pour la navigation sur des voies navigables intérieures (y compris la pêche), y compris la navigation de plaisance privée, et l'électricité produite à bord des bateaux;
h) le gasoil, le pétrole lampant et le fuel lourd utilisés pour les activités de dragage dans les voies navigables et dans les ports;
i) le gasoil, le pétrole lampant, le fuel lourd, le GPL, le gaz naturel, l'électricité, la houille, le coke et le lignite, utilisés exclusivement pour des travaux agricoles et horticoles, dans la pisciculture et la sylviculture;
j) le gasoil, le pétrole lampant et le fuel lourd usagés réutilisés comme combustibles soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage;
k) la houille, le coke, le lignite et les combustibles solides consommés par les ménages.
Au sens de la présente disposition, on entend par « consommés par les ménages », toute consommation autre que la consommation professionnelle visée à l'article 420, § 5, a);
l) le gaz naturel et le GPL utilisés comme carburants.



et le fameux moniteur de juillet 2005 demande qu'on rajoute la lettre m : huile de colza usage routier

Si ça t'intéresses tu en fais un copier-coller dans le traitement de texte et ce sera plus lisible, je l'ai mis tout petit pour éviter d'avoir un post gigantesque.
Passat Variant tdi 115cv boîte 6 de 2000.
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texte de loi

Message par bruno »

merci pierre pour la doc,
et voila direct une copie dans la voiture.
Volvo V40 19DTI 50% huile végétale recyclé

bruno
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Message par K2000 »

Pierre D,

je viens de consulter le moniteur étant très intéressé par le problème de la légalité ou non de l'Hvb à usage routier. Dès que c'est autorisé je passe à 100% avec l'achat d'un Kit.

Sans vouloir être un oiseau de mauvaise augure, le § 2 de la loi programme du 27/12/2004 énumère les produits exempts d'accises auquels il faut ajouter en m le colza à usage routier( modif juillet 2005). Jusque là tout est ok.


Ce qui m'ennuie, c'est le § 3 de la loi programme du 27/12/2004 qui stipule clairement : l'exonération d'accises prévue au §2 s'applique aux produits utilisés a) comme combustible ....... chauffage etc
b) comme carburant ........ pour tracteurs agricoles, horticoles et forestiers point barre.


Malgré que je possède un gros 4X4 poussif dans les côtes qui tète comme un buldozer, je ne pense pas que mon véhicule soit considéré comme un tracteur aux yeux de la loi.

Si on lit bien la loi, le non paiement d'accises ne concerne que les engins agricoles, d'ailleurs c'est pour cette raison que l'Administration des douanes a un formulaire spécifique pour les automobilistes qui souhaitent déclarer leur consommation d'HVB à usage routier et qui paient par conséquent les accises sur leurs km déclarés.

Je pense ne pas me tromper mais j'espère avoir la preuve du contraire.
K2000
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Message par xavier blon »

Bonjour,
lis bien :
§ 3. L'exonération prévue au § 2, i), s'applique aux produits utilisés :
  a) comme combustible :...
Le paragraphe §3 s'applique au point i du §2. Le colza est le point m du §2, donc pas concerné.
Xavier.
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été : 100% HVB.
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Message par PierreD »

Quand on dit qu'il faut rajouter à la liste des produits exempts d'accises le point m , m = l'huile de colza utilisée comme carburant

Petit hic, je ne suis pas juriste mais ce dont nous parlons c'est une loi-programme, je me demande s'il n'y a pas encore une étape à franchir avant de pouvoir aller narguer les douaniers.

je me demande s'il ne faut pas encore une délibération du Conseil des Ministres et un Arrêté royal !!


Mais bon, je ne suis pas juriste et j'ignore la différence entre une loi-programme et un arrêté royal.
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Message par xavier blon »

Re à tous,
une loi-programme est une loi fourre-tout généralement destinée à faire passer une série de décisions qui n'ont rien à voir entre elles.
Effectivement, comme je l'ai écrit plus haut, il n'y a pas encore d'arrêté d'exécution pour l'huile de colza, mais la loi étant passée et, toujours comme je l'ai écrit plus haut, renseignement pris chez un ami inspecteur des impôts, cette loi vaut réglement.
Xavier.
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Message par xavier blon »

Précision, une loi-programme est imposée par le Gouvernement fédéral et fatalement a été délibérée en conseil des ministres.
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Message par K2000 »

Sorry, autant pour moi Xavier.

Merci pour la rectification.


Je pense donc qu'il aurait moyen de se défendre contre une amende éventuelle suite à un contrôle douanier.

Maintenant, à leur décharge, les douaniers ont une législation tellement compliquée à appliquer et à connaître qu'ils sont un peu débordés eux-mêmes. On le voit bien dans le reportage, les avis divergent au sein des douaniers quant à la légalité ou non du dit carburant. A qui se référer??? Au chef qui signe les PV ??

Cependant, il y a des félés partout et pour le peu qu'on tombe sur un doaunier atteint de rage taxatoire ( si si il y en a , comme des contrôleurs d'impôts d'ailleurs ) on pourrait se retrouver avec une amende à payer.

A nous, ensuite de contester le bien fondé. Et pour le peu qu'on doive prendre un avocat, on rique de débourser 1000€ en procédure pour, à la fin, ne pas payer 500 d'amendes.

Et contrairement à ce que l'on croit, l'Etat est souvent condamné pour des contrôles fiscaux qui ne sont pas correctement justifiés ou même tout à fait incorrects. Maintenant, souvent, le dossier sera étouffé avant d'en arriver là pour ceux qui ont le temps et l'argent pour se défendre, ...... n'est-ce pas Mr DUCARME ??


Enfin, pour revenir à nos moutons, vivement que la situation soit clarifiée pour tout le monde, Etat comme citoyen, que l'on puisse s'engager à 100% dans cette nouvelle énergie renouvellable écologique et plus économique j'espère à long terme.


K2000
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