Feufollet a trouvé la brèche juridique Décision conseil d'ét
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Feufollet a trouvé la brèche juridique Décision conseil d'ét
Permettez moi de remettre le térsor de Feufollet
C'est suffisament important pour le souligner.
J'invite même chacun de nous à se munir sur la route de trois papiers en cas de controle :
la 2003 - 30 CE, la 2003-96CE et cette fameuse décision du conseil d'état.
Le sénateur Adnot n'avais pas pris soin de nous trouver ses sources...
EXTRAIT DE LA DECISION DU CONSEIL D'ETAT:
"
En principe, les directives n'ont pas vocation à avoir un effet direct parce qu'elles doivent faire l'objet d'une transposition en droit interne et que les modalités de cette transposition sont déterminées par les États membres qui disposent à cet effet d'une certaine marge d'appréciation. Toutefois, la Cour a admis, à partir des années 1970, que les directives pouvaient avoir un effet direct à certaines conditions. Tout d'abord, une directive ne peut avoir un effet direct qu'après l'expiration du délai imparti pour sa transposition et lorsqu'elle n'a pas été transposée ou a été transposée incorrectement. D'autre part, les dispositions de la directive doivent être suffisamment précises pour pouvoir être appliquées directement par le juge national. Enfin, il ne peut s'agir que d'un effet direct vertical, c'est -à -dire qu'une directive ne peut être opposée qu'à l'État membre défaillant.
L'idée qui sous-tend ce principe est qu'un État qui a manqué à ses obligations ne saurait tirer des avantages de sa propre défaillance pour imposer des charges ou des obligations à un particulier .
En revanche, les dispositions d'une directive qui n'a pas été transposée ou qui l'a été incorrectement ne peuvent pas créer des obligations à la charge d'un particulier, de sorte qu'elles ne peuvent pas être appliquées en tant que telles dans un litige opposant un particulier à un autre particulier. La Cour a considéré qu'admettre qu'une directive puisse avoir un effet direct horizontal reviendrait à reconnaître à la Communauté le pouvoir d'édicter avec effet immédiat des obligations à la charge des particuliers alors qu'elle ne détient cette compétence que dans les cas où lui est attribué le pouvoir d'édicter des règlements (arrêt du 14 juillet 1994, C-91/92, Rec. p. I-3325). La possibilité de se pré valoir en justice d'une directive se heurte donc à certaines restrictions.
Cependant, par sa jurisprudence, la Cour a apporté des atténuations à ces restrictions. En ce qui concerne la première condition, selon laquelle une directive ne peut se voir reconnaître un effet direct avant l'expiration du délai prévu pour sa transposition, la Cour a admis, que, pendant ce délai, les États membres doivent s'abstenir de prendre des dispositions qui soient de nature à compromettre sérieusement le résultat prescrit par cette directive (arrêt du 18 décembre 1997, Inter-Environnement Wallonie, C-129/96, Rec. p. I-7411). En ce qui concerne, ensuite, l'exigence de précision, il a é té jugé dans certaines hypothèses que, même lorsque la directive laisse aux États membres une marge d'appréciation, les particuliers peuvent demander au juge national de contrôler que les autorité s compétentes n'ont pas excédé cette marge (arrêts du 24 octobre 1996, C-72/95, Rec. p. I-5403, du 19 septembre 2000, C-287/98, Rec. p. I-6917, et du 7 septembre 2004, C-127/02).
En ce qui concerne, enfin, l'absence d'effet direct horizontal des directives, la Cour en a atténué la porté e ou les conséquences dans les conditions suivantes :
Premièrement, elle a donné une interprétation très large de la notion d'autorité étatique, en l'étendant aux organismes et entités qui, quelle que soit leur forme juridique, sont soumis à l'autorité ou au contrôle de l'État ou qui disposent de pouvoirs exorbitants par rapport à ceux qui résultent des règles applicables dans les relations entre particuliers (arrêt du 4 décembre 1997, C-253/96 à C-258/96, Rec. p. I-6907; voir, pour un exemple récent, arrêt du 5 février 2004, Rieser Internationale Transporte, C-157/02).
En outre, dans le cadre d'un litige entre un particulier et une autorité étatique, le fait que l'application de la directive par le juge national peut entraîner des conséquences négatives pour un tiers, même si elles sont certaines, ne justifie pas de refuser à un particulier le droit de se prévaloir des dispositions d'une directive à l'encontre de l'État membre concerné (arrêt du 7 janvier 2004, C-201/02, à propos d'un recours en annulation introduit par un particulier contre une autorisation administrative de reprise d'exploitation d'une mine).
Deuxièmement, la Cour a dégagé le principe de l'interprétation conforme. Selon ce principe, lorsqu'une juridiction nationale est appelé e à interpréter le droit national, qu'il s'agisse de dispositions antérieures ou postérieures à la directive concerné e, elle est tenue de le faire, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de ladite directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci (arrêt du 10 avril 1984, 14/83, Rec. p. 1891). Troisièmement, la Cour a jugé qu'un État membre pouvait voir sa responsabilité engagé e et être tenu de réparer le préjudice causé par un défaut ou une mauvaise transposition d'une directive (arrêt du 19 novembre 1991, C-6/90 et C-9/90, Rec. p. I-5357).
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C'est suffisament important pour le souligner.
J'invite même chacun de nous à se munir sur la route de trois papiers en cas de controle :
la 2003 - 30 CE, la 2003-96CE et cette fameuse décision du conseil d'état.
Le sénateur Adnot n'avais pas pris soin de nous trouver ses sources...
EXTRAIT DE LA DECISION DU CONSEIL D'ETAT:
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En principe, les directives n'ont pas vocation à avoir un effet direct parce qu'elles doivent faire l'objet d'une transposition en droit interne et que les modalités de cette transposition sont déterminées par les États membres qui disposent à cet effet d'une certaine marge d'appréciation. Toutefois, la Cour a admis, à partir des années 1970, que les directives pouvaient avoir un effet direct à certaines conditions. Tout d'abord, une directive ne peut avoir un effet direct qu'après l'expiration du délai imparti pour sa transposition et lorsqu'elle n'a pas été transposée ou a été transposée incorrectement. D'autre part, les dispositions de la directive doivent être suffisamment précises pour pouvoir être appliquées directement par le juge national. Enfin, il ne peut s'agir que d'un effet direct vertical, c'est -à -dire qu'une directive ne peut être opposée qu'à l'État membre défaillant.
L'idée qui sous-tend ce principe est qu'un État qui a manqué à ses obligations ne saurait tirer des avantages de sa propre défaillance pour imposer des charges ou des obligations à un particulier .
En revanche, les dispositions d'une directive qui n'a pas été transposée ou qui l'a été incorrectement ne peuvent pas créer des obligations à la charge d'un particulier, de sorte qu'elles ne peuvent pas être appliquées en tant que telles dans un litige opposant un particulier à un autre particulier. La Cour a considéré qu'admettre qu'une directive puisse avoir un effet direct horizontal reviendrait à reconnaître à la Communauté le pouvoir d'édicter avec effet immédiat des obligations à la charge des particuliers alors qu'elle ne détient cette compétence que dans les cas où lui est attribué le pouvoir d'édicter des règlements (arrêt du 14 juillet 1994, C-91/92, Rec. p. I-3325). La possibilité de se pré valoir en justice d'une directive se heurte donc à certaines restrictions.
Cependant, par sa jurisprudence, la Cour a apporté des atténuations à ces restrictions. En ce qui concerne la première condition, selon laquelle une directive ne peut se voir reconnaître un effet direct avant l'expiration du délai prévu pour sa transposition, la Cour a admis, que, pendant ce délai, les États membres doivent s'abstenir de prendre des dispositions qui soient de nature à compromettre sérieusement le résultat prescrit par cette directive (arrêt du 18 décembre 1997, Inter-Environnement Wallonie, C-129/96, Rec. p. I-7411). En ce qui concerne, ensuite, l'exigence de précision, il a é té jugé dans certaines hypothèses que, même lorsque la directive laisse aux États membres une marge d'appréciation, les particuliers peuvent demander au juge national de contrôler que les autorité s compétentes n'ont pas excédé cette marge (arrêts du 24 octobre 1996, C-72/95, Rec. p. I-5403, du 19 septembre 2000, C-287/98, Rec. p. I-6917, et du 7 septembre 2004, C-127/02).
En ce qui concerne, enfin, l'absence d'effet direct horizontal des directives, la Cour en a atténué la porté e ou les conséquences dans les conditions suivantes :
Premièrement, elle a donné une interprétation très large de la notion d'autorité étatique, en l'étendant aux organismes et entités qui, quelle que soit leur forme juridique, sont soumis à l'autorité ou au contrôle de l'État ou qui disposent de pouvoirs exorbitants par rapport à ceux qui résultent des règles applicables dans les relations entre particuliers (arrêt du 4 décembre 1997, C-253/96 à C-258/96, Rec. p. I-6907; voir, pour un exemple récent, arrêt du 5 février 2004, Rieser Internationale Transporte, C-157/02).
En outre, dans le cadre d'un litige entre un particulier et une autorité étatique, le fait que l'application de la directive par le juge national peut entraîner des conséquences négatives pour un tiers, même si elles sont certaines, ne justifie pas de refuser à un particulier le droit de se prévaloir des dispositions d'une directive à l'encontre de l'État membre concerné (arrêt du 7 janvier 2004, C-201/02, à propos d'un recours en annulation introduit par un particulier contre une autorisation administrative de reprise d'exploitation d'une mine).
Deuxièmement, la Cour a dégagé le principe de l'interprétation conforme. Selon ce principe, lorsqu'une juridiction nationale est appelé e à interpréter le droit national, qu'il s'agisse de dispositions antérieures ou postérieures à la directive concerné e, elle est tenue de le faire, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de ladite directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci (arrêt du 10 avril 1984, 14/83, Rec. p. 1891). Troisièmement, la Cour a jugé qu'un État membre pouvait voir sa responsabilité engagé e et être tenu de réparer le préjudice causé par un défaut ou une mauvaise transposition d'une directive (arrêt du 19 novembre 1991, C-6/90 et C-9/90, Rec. p. I-5357).
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Bonjour
Tres interessante, cette décision du Conseil d'Etat !
Pourrais-tu nous communiquer ses références exactes et la date à laquelle le Conseil l'a prise ? Je pense que cela pourrais également aider Riccolio mais un extrait seul de la décision ne va pas mener bien loin...
Tres interessante, cette décision du Conseil d'Etat !
Pourrais-tu nous communiquer ses références exactes et la date à laquelle le Conseil l'a prise ? Je pense que cela pourrais également aider Riccolio mais un extrait seul de la décision ne va pas mener bien loin...
Ford Mondeo TD -1995- 184000 km -
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Pour le Conseil d'Etat :
le plus important et le plus actuel, c'est l'arrêt Nicolo (traités internationnaux).
http://www.conseil-etat.fr/ce/jurisp/in ... la44.shtml
http://doc-iep.univ-lyon2.fr/Ressources ... icolo.html
Ce qui est important dans l'arrêt Nicolo n'est pas décision du CE, mais les arguments apportés par le Commisaire du gouvernement, qui ont été entièrement retenus par le CE.
Plus d'information (attention, c'est du dur !)
http://www.conseil-constitutionnel.fr/c ... /cayla.htm
Directement relatifs aux traités européens , toujours du CE :
l'arrêt Cohn Bendit
http://doc-iep.univ-lyon2.fr/Ressources ... endit.html
le plus important et le plus actuel, c'est l'arrêt Nicolo (traités internationnaux).
http://www.conseil-etat.fr/ce/jurisp/in ... la44.shtml
http://doc-iep.univ-lyon2.fr/Ressources ... icolo.html
Ce qui est important dans l'arrêt Nicolo n'est pas décision du CE, mais les arguments apportés par le Commisaire du gouvernement, qui ont été entièrement retenus par le CE.
Plus d'information (attention, c'est du dur !)
http://www.conseil-constitutionnel.fr/c ... /cayla.htm
Directement relatifs aux traités européens , toujours du CE :
l'arrêt Cohn Bendit
http://doc-iep.univ-lyon2.fr/Ressources ... endit.html
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- Enregistré le : jeu. sept. 22, 2005 2:01 pm
Par contre, l'arrêt de la Cour d'Appel d'Agen retient ceci :
Attendu qu'en l'absence de dispositions communautaires spécifiques les Etats, membres de la Communauté Européenne disposent du pouvoir souverain de légiférer dans leur domaine de compétence propre ;
Qu'ainsi si les Etats membres sont vivement encouragés par les résolutions européennes ( résolution du Conseil du 8/06/98, proposition de directive du Parlement Européen et du Conseil200l/O265 ) à promouvoir une utilisation plus généralisée des sources d'énergie renouvelables, ce secteur n'est pas encore régi par des directives européennes à valeur supranationale ;
Attendu que la Cour est saisie par des citations qui visent expressément l'article 265ter du code des douanes comme l'un des éléments légaux de la poursuite ;
Que les prévenus n'ont nullement soulevé la nullité des actes de poursuite;
Attendu que l'article précité interdit l'utilisation à la carburation et la vente à cet effet des produits sauf autorisation spéciale administrative ;
Que conçu en termes généraux ce texte dont il n'est pas démontré comme soutenu qu'il ne trouve plus application sur le territoire national au regard de la législation européenne n'opère aucune distinction entre les produits utilisés pour la carburation et notamment leur origine minérale ou végétale ;
La décision date de 2002. La CA se base sur des résolutions de 2001.
Donc, il faut déterminer si les textes ultérieurs (ceux de 2003) sont plus fort que ceux de 2001.
Je continue les recherches...
Attendu qu'en l'absence de dispositions communautaires spécifiques les Etats, membres de la Communauté Européenne disposent du pouvoir souverain de légiférer dans leur domaine de compétence propre ;
Qu'ainsi si les Etats membres sont vivement encouragés par les résolutions européennes ( résolution du Conseil du 8/06/98, proposition de directive du Parlement Européen et du Conseil200l/O265 ) à promouvoir une utilisation plus généralisée des sources d'énergie renouvelables, ce secteur n'est pas encore régi par des directives européennes à valeur supranationale ;
Attendu que la Cour est saisie par des citations qui visent expressément l'article 265ter du code des douanes comme l'un des éléments légaux de la poursuite ;
Que les prévenus n'ont nullement soulevé la nullité des actes de poursuite;
Attendu que l'article précité interdit l'utilisation à la carburation et la vente à cet effet des produits sauf autorisation spéciale administrative ;
Que conçu en termes généraux ce texte dont il n'est pas démontré comme soutenu qu'il ne trouve plus application sur le territoire national au regard de la législation européenne n'opère aucune distinction entre les produits utilisés pour la carburation et notamment leur origine minérale ou végétale ;
La décision date de 2002. La CA se base sur des résolutions de 2001.
Donc, il faut déterminer si les textes ultérieurs (ceux de 2003) sont plus fort que ceux de 2001.
Je continue les recherches...
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- Enregistré le : jeu. sept. 22, 2005 2:01 pm
La propagande officielle :
http://www.industrie.gouv.fr/energie/re ... urants.htm
http://www.industrie.gouv.fr/energie/re ... urants.htm
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- Enregistré le : jeu. sept. 22, 2005 2:01 pm
Ca y est, j'ai trouvé quelquechose d'intéressant :
Le droit communautaire dérivé a, en vertu de l'article 55 de la Constitution, une valeur juridique supérieure à celles des lois. Ainsi, selon une jurisprudence là encore concordante, le Conseil d'Etat comme la Cour de Cassation font-ils prévaloir sur la loi même postérieure :
- le règlement communautaire (Conseil d'Etat 24 septembre 1990, Boisdet recueil p. 250 ; Cassation Criminelle 22 octobre 1970, Société des Fils d'Henri Ramel, Dalloz 1971 p. 221 rapport Mazard note Rideau)
- les objectifs d'une directive communautaire (Conseil d'Etat Assemblée 28 février 1992, S.A. Rothmans International France et S.A. Philip Morris France, recueil p. 80 ; Cassation Criminelle 17 octobre 1994, Bulletin n° 332).
Ou encore :
Les sources du droit interne constituent un ensemble hiérarchisé. En partant de la source la plus élevée, la hiérarchie est la suivante : la Constitution, la jurisprudence dégagée par le Conseil constitutionnel, les lois, la jurisprudence dégagée par les juridictions administratives et judiciaires, les règlements.
En vertu du principe de primauté du droit communautaire, les règlements et les directives font partie de l'ordre juridique français avec primauté sur les lois et les règlements nationaux, selon des modalités définies par les textes ou la jurisprudence.
Les engagements internationaux possèdent une supériorité sur les normes internes infra-constitutionnelles en vertu de l'article 55 de la Constitution. En revanche, ils ne possèdent aucune prévalence sur les normes constitutionnelles dans la mesure où aux termes de l'article 54 de la Constitution, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi d'une loi de ratification d'un engagement international, déclare que ce dernier comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.
Le droit communautaire dérivé a, en vertu de l'article 55 de la Constitution, une valeur juridique supérieure à celles des lois. Ainsi, selon une jurisprudence là encore concordante, le Conseil d'Etat comme la Cour de Cassation font-ils prévaloir sur la loi même postérieure :
- le règlement communautaire (Conseil d'Etat 24 septembre 1990, Boisdet recueil p. 250 ; Cassation Criminelle 22 octobre 1970, Société des Fils d'Henri Ramel, Dalloz 1971 p. 221 rapport Mazard note Rideau)
- les objectifs d'une directive communautaire (Conseil d'Etat Assemblée 28 février 1992, S.A. Rothmans International France et S.A. Philip Morris France, recueil p. 80 ; Cassation Criminelle 17 octobre 1994, Bulletin n° 332).
Ou encore :
Les sources du droit interne constituent un ensemble hiérarchisé. En partant de la source la plus élevée, la hiérarchie est la suivante : la Constitution, la jurisprudence dégagée par le Conseil constitutionnel, les lois, la jurisprudence dégagée par les juridictions administratives et judiciaires, les règlements.
En vertu du principe de primauté du droit communautaire, les règlements et les directives font partie de l'ordre juridique français avec primauté sur les lois et les règlements nationaux, selon des modalités définies par les textes ou la jurisprudence.
Les engagements internationaux possèdent une supériorité sur les normes internes infra-constitutionnelles en vertu de l'article 55 de la Constitution. En revanche, ils ne possèdent aucune prévalence sur les normes constitutionnelles dans la mesure où aux termes de l'article 54 de la Constitution, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi d'une loi de ratification d'un engagement international, déclare que ce dernier comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.
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- Enregistré le : mar. juin 28, 2005 7:29 pm
Pouz : bien sûr la question est : l'effet direct de la directive européenne de 2003 sur les biocarburants.
En 2002 la cour d'Agen avait beau jeu de retenir que c'était seulement un texte en préparation. Aujourd'hui la donne est différente : la directive est parue, sa date limite de transposition est dépassée, et la France a reçu une mise en garde le 6 juillet dernier pour transposition insuffisante.
En 2002 la cour d'Agen avait beau jeu de retenir que c'était seulement un texte en préparation. Aujourd'hui la donne est différente : la directive est parue, sa date limite de transposition est dépassée, et la France a reçu une mise en garde le 6 juillet dernier pour transposition insuffisante.
Ce qu'il y a de bien avec les forums c'est que chacun peut dire n'importe quoi...
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- Enregistré le : jeu. sept. 22, 2005 2:01 pm
On est d'accord sur la supériorité des directives européennes sur les lois françaises.
Mais comme je le dit là http://www.oliomobile.org/forum/viewtop ... 1160#41160, on a un soucis quand même.
Légalement, si on a le droit de rouler avec de l'HVB, on n'est pas pour autant exonéré de taxe.
Où alors j'ai loupé quelque chose ?
Mais comme je le dit là http://www.oliomobile.org/forum/viewtop ... 1160#41160, on a un soucis quand même.
Légalement, si on a le droit de rouler avec de l'HVB, on n'est pas pour autant exonéré de taxe.
Où alors j'ai loupé quelque chose ?
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- Convaincu
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- Enregistré le : mer. mai 18, 2005 1:47 pm
- Localisation : Picardie - Amiens
Dans l'affaire Valenergole, l'arrete de la cour d'Agen (pas de directive europeenne sur le sujet) est caduque comme le fait justement remarqué Vincent128.
Le fait est que oui, rouler à l'HVB est légal, mais il n'est effectivement pas forcement detaxé.
La France ne c'est pas prononcé sur le sujet. Et la directive 2003/96/CE incite les etats membre à detaxer. Mais c'est un conseil seulement.
En se basant là dessus on peut demander la relaxe conte uns eventuelle demande des douanes de payer la TIC.
Mais les douanes ne peuvent nous mettre de PV + 2 ou 3 fois la TIC, seulement la TIC, pas un centime de plus. Non ?
Le fait est que oui, rouler à l'HVB est légal, mais il n'est effectivement pas forcement detaxé.
La France ne c'est pas prononcé sur le sujet. Et la directive 2003/96/CE incite les etats membre à detaxer. Mais c'est un conseil seulement.
En se basant là dessus on peut demander la relaxe conte uns eventuelle demande des douanes de payer la TIC.
Mais les douanes ne peuvent nous mettre de PV + 2 ou 3 fois la TIC, seulement la TIC, pas un centime de plus. Non ?
R25 GTD pompe BOSCH à 100% en mono-reservoir, HVB Agri. (quand j'en ai )
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- Convaincu
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- Enregistré le : mer. mai 18, 2005 1:47 pm
- Localisation : Picardie - Amiens
Ils disent bien :Pouz a écrit :La propagande officielle :
http://www.industrie.gouv.fr/energie/re ... urants.htm
Gazole : 0,9
EMHV : proche de 3 (en realité 2,5 selon l'ADEME)
nous répliquons : 5,5 pour les HVB !!!
R25 GTD pompe BOSCH à 100% en mono-reservoir, HVB Agri. (quand j'en ai )
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- Passionné
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- Enregistré le : jeu. sept. 09, 2004 6:08 pm
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normalement la france se prononce sur la détaxation des biocarburants, j'avais lu sur des directives : avril 2006 ! ???Pouz a écrit :On est d'accord sur la supériorité des directives européennes sur les lois françaises.
Mais comme je le dit là http://www.oliomobile.org/forum/viewtop ... 1160#41160, on a un soucis quand même.
Légalement, si on a le droit de rouler avec de l'HVB, on n'est pas pour autant exonéré de taxe.
Où alors j'ai loupé quelque chose ?
en attendant, flou artistique total !
Oh mets de l'huileux !
http://www.nrjrealiste.fr
http://www.nrjrealiste.fr
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- Convaincu
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- Enregistré le : mer. mai 18, 2005 1:47 pm
- Localisation : Picardie - Amiens
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- Modérateur
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- Enregistré le : lun. janv. 10, 2005 9:12 pm
- Localisation : Alpes Maritimes
Bonjour,
J'aimerai avoir ton avis sur la directive 2003/96/CE, et plus précisément sur le point relatif au "double usage", dont l'HV relève, et dont je n'ai pas compris comme elle pourrait être surtaxée par l'Etat.
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUri ... 96:FR:HTML
Merci,
AL1
Pour moi ce point sur la taxation (de l'HV) n'est absolument pas clair du tout.Pouz a écrit :Légalement, si on a le droit de rouler avec de l'HVB, on n'est pas pour autant exonéré de taxe.
Où alors j'ai loupé quelque chose ?
J'aimerai avoir ton avis sur la directive 2003/96/CE, et plus précisément sur le point relatif au "double usage", dont l'HV relève, et dont je n'ai pas compris comme elle pourrait être surtaxée par l'Etat.
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUri ... 96:FR:HTML
Merci,
AL1
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- Amateur
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- Enregistré le : dim. juil. 03, 2005 4:36 pm
- Localisation : Isère
La directive 2003/96/CE lorsqu'elle parle de double usage dans son article2 parle ( interprétation personnelle) de double usage simultané. Ce qui me fait dire ça est l'évocation dans l'aricle des produits servant à la réduction chimique. Derrière ces termes se cache entre autres le coke de houille utilisé dans les hauts fourneaux qui sert à la fois de réactif chimique et à fournir de la chaleur.
Les HVB relèveraient bien de cette directive car les huiles végétales ont soit un usage alimentaire soit un usage énergétique mais pas les deux en même temps
CJ
Les HVB relèveraient bien de cette directive car les huiles végétales ont soit un usage alimentaire soit un usage énergétique mais pas les deux en même temps
CJ
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- Motivé
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- Enregistré le : mar. avr. 19, 2005 9:34 pm
remarque à Vincent 128 et synthèse
Ah Vincent , je te sents plus positif sur le coup
T'as effectivement relevé que la 2003 30 date de 2003
Eh les gars ! faut qu'on se rédige le petit manuel du victime des douanes
ce qu'il faut leur dire, leur montrer
1 l'hvb est reconnue comme carburant vu la 2003 30, le rapport du conseil d'état et l'article 55 de la constituion (merci pouz)
2 nous ne sommes pas exonérés des taxes vu La 2003 96,mais cette taxe devrait être avantageuse, cependant libre aux états mebre d'appliquer la taxe qu'ils veulent
3 mais rien de tel n'est en place en France vu le 265 ter
Conséquences 1 Ils ont le croit de nous réclamer la TIC, encore que combien ? vu qu'elle doit être avantageuse
T'as effectivement relevé que la 2003 30 date de 2003
Eh les gars ! faut qu'on se rédige le petit manuel du victime des douanes
ce qu'il faut leur dire, leur montrer
1 l'hvb est reconnue comme carburant vu la 2003 30, le rapport du conseil d'état et l'article 55 de la constituion (merci pouz)
2 nous ne sommes pas exonérés des taxes vu La 2003 96,mais cette taxe devrait être avantageuse, cependant libre aux états mebre d'appliquer la taxe qu'ils veulent
3 mais rien de tel n'est en place en France vu le 265 ter
Conséquences 1 Ils ont le croit de nous réclamer la TIC, encore que combien ? vu qu'elle doit être avantageuse
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- Amateur
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- Enregistré le : mar. sept. 20, 2005 5:16 pm
- Localisation : Toulouse
PRECISIONS
Bon voila que j'ai encore lancé un pavé dans la flaque (d'huile).
C'est pour la bonne cause, il me semble.
Je vais juste préciser les propos de DL
CONCLUSION 1 :l'état peut nous demander de payer la TIC (a taux favorable..)
Dans la mesure ou l'état n'a pas défini à ce jour ce taux , il ne saurait bénéficier de sa propre défaillance pour nous pénaliser (c'est un principe fondamental du droit).
Donc tant que la directive n'est pas transcrite pas de TIC demandable.
C'est la raison pour laquelle il faut absolument éviter le vote de la loi de programmation agricole en sept tel que.
IL FAUT FAIRE PASSER CET AMENDEMENT A CETTE LOI.
Car sinon dès lors l'état s'appuira sur cette loi pour les poursuites et la procédure d'appel sera complexe car il faudra démontre que la loi Française va à l'encontre de l'objectif de la directive EU compter 5 ans de procédure jusqua la Cour de Justice des comm EU.
C'est pour la bonne cause, il me semble.
Je vais juste préciser les propos de DL
CONCLUSION 1 :l'état peut nous demander de payer la TIC (a taux favorable..)
Dans la mesure ou l'état n'a pas défini à ce jour ce taux , il ne saurait bénéficier de sa propre défaillance pour nous pénaliser (c'est un principe fondamental du droit).
Donc tant que la directive n'est pas transcrite pas de TIC demandable.
C'est la raison pour laquelle il faut absolument éviter le vote de la loi de programmation agricole en sept tel que.
IL FAUT FAIRE PASSER CET AMENDEMENT A CETTE LOI.
Car sinon dès lors l'état s'appuira sur cette loi pour les poursuites et la procédure d'appel sera complexe car il faudra démontre que la loi Française va à l'encontre de l'objectif de la directive EU compter 5 ans de procédure jusqua la Cour de Justice des comm EU.
L'ère de l'après pétrole a déja commencé.
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bon alors, combien de % ils vont détaxer l'HVB ? 20% ? 50% ? 100% ? 5% ?
Oh mets de l'huileux !
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