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p.legal
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Décret n° 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés

Titre premier - De la certification

Art. 1er - La certification des produits agricoles et des denrées alimentaires est une procédure qui permet d'attester, dans les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées par l'article L. 115-23-2 du Code de la consommation, la conformité d'un produit à un ensemble de caractéristiques préalablement fixées dans un cahier des charges.

Conformément au Code de la consommation, et notamment à ses articles L. 115-21 à L. 115-23-2, elle s'applique aux labels agricoles ou aux certificats de conformité. Elle s'applique également au mode de production biologique tel que défini par le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 modifié susvisé (concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires) et la loi du 4 juillet 1980 modifiée susvisée (art 14, n° 80-502, d'orientation agricole).

Titre II - Des instances consultatives

Art. 2 - Il est créé une Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.

Art. 3 - La commission est chargée de donner son avis aux ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation sur :

a) Les demandes d'homologation des cahiers des charges de label agricole présentées en application de l'article L. 115-23 du code de la consommation et le respect, par le cahier des charges établis en vue d'une certification de conformité, des dispositions de l'article L.115-23 du même code ; les demandes d'enregistrement des indications géographiques, au sens du règlement (CEE) n° 2081 / 92 du Conseil du 14 juillet 1992 susvisé et des attestations de spécificité, au sens du règlement (CEE) n°2082 / 92 du Conseil du 14 juillet 1992 susvisé ;

b) Les demandes d'homologation des cahiers des charges concernant le mode de production biologique pour la production animale et les denrées alimentaires d'origine animale ;

c) Les demandes d'agrément des organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 115-23-2 du code de la consommation ainsi que les demandes d'agréments des organismes de contrôle chargés de délivrer la certification Agriculture biologique prévue par l'article 9 du règlement (CEE) n° 2092 / 91 du Conseil du 24 juin 1991 modifié susvisé, ou de certifier le respect des cahiers des charges homologués prévus par la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 modifiée susvisée.

La commission a également pour mission de proposer aux ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation toutes mesures susceptibles de concourir au bon fonctionnement des procédures d'octroi des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et à leur développement. Elle émet un avis sur les questions que lui soumettent les ministres, dans les domaines relevant de sa compétence, et notamment en matière d'agriculture biologique.

Elle fait toutes propositions susceptibles de contribuer à l'amélioration des méthodes de production et de transformation des produits issus de l'agriculture biologique et de leur contrôle afin de les adapter à l'évolution des techniques et des connaissances.

Art. 4 - La Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et les sections qu'elle comporte sont composées, en proportion équilibrée, de représentants de l'administration, de producteurs, de transformateurs, de distributeurs, d'artisans, d'organismes certificateurs et de consommateurs ainsi que de personnalités qualifiées désignées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation. Un arrêté des mêmes ministres précise la composition et les modalités de fonctionnement de la commission et de ses sections.

Art. 5 - La commission comporte une section Examen des référentiels, une section Agrément des organismes certificateurs et une section Agriculture biologique ainsi qu'une commission permanente, composée du président de la commission nationale et des présidents des trois sections.

La section Examen des référentiels est compétente dans les domaines définis au a de l'article 3.

La section Agriculture biologique est compétente dans les domaines définis au b de l'article 3.

La section Agrément des organismes certificateurs est compétente dans les domaines définis au c de l'article 3.

Dans leurs domaines de compétence, les sections peuvent émettre des avis au nom de la commission nationale et faire des propositions conformément aux deux derniers alinéas de l'article 3. Ces avis et propositions peuvent, s'il y a lieu, être émis par la commission nationale siégeant en formation plénière.

Le président de la commission nationale transmet aux ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation les avis émis par chacune des sections et par la commission en formation plénière. La commission permanente veille à la cohérence des avis émis par les sections.

Art. 6 - Il est créé une commission mixte comportant en nombre égal des représentants désignés par la commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et des représentants désignés par l'Institut national des appellations d'origine.

Elle comprend également des représentants de l'État. Ceux-ci ne peuvent représenter plus du tiers des membres de la commission.

Les éléments des cahiers des charges accompagnant les demandes d'enregistrement des indications géographiques protégées sont soumis à la commission mixte en ce qui concerne :

1. Le nom du produit ;

2. Le lien existant entre le produit et son origine géographique.
L'avis émis sur ces points par la commission mixte s'impose à la commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation précise la composition et les modalités de fonctionnement de la commission mixte.

Art. 7 - Il est créé pour chaque région une commission régionale des produits alimentaires de qualité présidée par le préfet de région.

Elle est chargée par les ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation d'examiner toutes les questions relatives à la politique de qualité des produits agricoles et des denrées alimentaires qui lui seraient soumises et relevant du niveau régional.

Elle donne un avis sur les demandes d'homologation des règlements techniques des produits figurant sur la liste des labels régionaux homologués avant la date de parution du présent décret.

Elle doit faire parvenir dans un délai de deux mois au secrétariat de la commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires les avis qu'elle a émis.

Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation précise la composition et le fonctionnement de la commission régionale.

Titre III - De l'agrément des organismes certificateurs

Art. 8 - Les organismes certificateurs chargés de délivrer les labels et les certificats de conformité prévus à l'article L. 115-23-2 du code de la consommation sont agréés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation pris après avis de la commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Agrément des organismes certificateurs. Il en est de même des organismes certificateurs chargés de certifier le mode de production biologique.

Un organisme certificateur peut être agréé par l'autorité administrative pour délivrer soit des labels, soit des certificats de conformité, soit des certificats de respect de mode de production biologique, soit plusieurs de ces certifications. Dans le cas particulier des labels agricoles, l'organisme certificateur doit prévoir dans ses statuts la possibilité pour les groupements bénéficiaires de l'homologation d'un label, au sens de l'article L. 115-22 du code de la consommation, d'être associés au fonctionnement de cet organisme, sans porter atteinte au principe d'indépendance et d'impartialité de celui)ci tels que définis par l'article L.115-23-2 du code de la consommation. Tout groupement bénéficiaire de l'homologation d'un label doit être distinct de l'organisme certificateur.

Il est fait mention de l'arrêté d'agrément au Journal Officiel de la République française.

Art. 9 - La demande d'agrément est adressée au secrétariat de la commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, accompagnée d'un dossier permettant de vérifier que les conditions de l'article L.115-23-2 du code de la consommation sont remplies, au regard notamment des normes en vigueur relatives aux organismes certificateurs.
La demande précise le ou les produits et le ou les types de certification pour lesquels cet organisme sollicite l'agrément.

Le dossier comporte les documents et informations suivant relatifs à l'organisme demandeur :

a) Déclaration énonçant les engagements pris en matière de politique qualité ;

b) Statuts et règlement intérieur ;

c) Structure et organisation telles qu'elles résultent desdits statuts et règlement intérieur de l'organisme intéressé ;

d) Composition du conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu, avec l'indication des noms et qualités de ses membres ;

e) Attributions et composition de l'organe responsable de la politique et du fonctionnement de la certification, avec l'indication des noms et qualité de ses membres ;

f) Procédures de certification et règles à suivre pour obtenir celle-ci ;

g) Répartition des responsabilités, notamment pour l'examen des dossiers et la délivrance des certificats, et mode d'organisation des contrôles ;

h) Système de maîtrise de la qualité établi pour le fonctionnement de l'organisme intéressé ;

i) Noms et qualités, qualification et formation du personnel permanent ou temporaire chargé des contrôles et de la certification ainsi que procédure d'habilitation de celui-ci ;

j) Conditions de gestion de la documentation et de suivi des procédures de certification ;

k) Mesures prises pour s'assurer de la confidentialité ;

l) Mesures applicables en cas de manquement aux engagements souscrits et voies de recours ouvertes en cas de contestation des décisions ;

m) Moyens utilisés pour porter à la connaissance du consommateur la nature de la certification délivrée et le cahier des charges sur lequel elle s'appuie ;

n) Procédures d'examen des réclamations ;

o) Dépenses et ressources financières, en distinguant celles affectées aux contrôles et à la certification.

Art. 10 - Le dossier de demande d'agrément décrit également, par produit :

a) Les moyens d'analyses, d'essais et de contrôle de la qualité dont l'organisme certificateur dispose ou auxquels il fait appel pour le produit considéré ;

b) Les noms et qualités des personnes intervenant dans la certification ;

c) Un plan de contrôle précisant notamment les répartitions entre les contrôles, les analyses et les tests réalisés par les opérateurs concernés et les contrôles assurés par l'organisme certificateur ;

d) Le barème des sanctions applicables en cas de manquements aux engagements souscrits par les opérateurs.

Pour les produits non compris dans la demande initiale d'agrément, les indications susmentionnées doivent être communiquées à l'administration dans les conditions prévues à l'article 14.

Art. 11 - Dans l'hypothèse où l'organisme certificateur fait appel pour l'exécution de certaines opérations techniques à un autre organisme, le dossier comporte les références de cet organisme et les documents établissants que l'organisme certificateur est en mesure de garantir à tout moment que ce prestataire de services présente les mêmes garanties de compétence technique, d'impartialité, de confidentialité et de maîtrise de la qualité que lui même. Le dossier indique la nature des opérations confiées à cet organisme.

Art. 12 - L'agrément est prononcé pour une durée de trois ans renouvelable après, le cas échéant une période probatoire d'un an. Cette période probatoire ne peut être prolongée qu'une fois.

Art. 13 - Les organismes certificateurs agréés tiennent à la disposition des ministres compétents les documents permettant de contrôler leur fonctionnement, la régularité de leurs activités et l'efficacité de leurs contrôles.

Art. 14 - Tout organisme certificateur agréé communique aux ministres intéressés toute modification d'exercice de ses activités, telles qu'elles sont énoncées dans sa demande d'agrément. Si l'importance des modifications le justifie, lesdits ministres peuvent après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Agrément des organismes certificateurs, prescrire le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément, conformément à l'article 9 du présent décret.

Art. 15 - Chaque organisme certificateur adresse aux ministres intéressés un rapport annuel d'activité comprenant notamment des informations économiques sur les produits certifiés. Ce rapport est également adressé à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Agrément des organismes certificateurs. L'organisme certificateur tient à la disposition du public les documents décrivants les systèmes de certification et, pour chacun de ceux)ci, la liste des groupements ou entreprises bénéficiaires et la liste des produits bénéficiant d'une certification ainsi que la nature de la certification délivrée. Il ne peut rendre publiques les informations confidentielles dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de ses activités.

Art. 16 - Le retrait de l'agrément peut être prononcé à tout moment, pour tout ou partie des produits, en cas d'inobservation des dispositions du présent décret, et notamment lorsque

a) L'organisme certificateur a fourni des renseignements incomplets ou inexacts lors de sa demande d'agrément ;

b) L'organisme certificateur cesse de remplir l'une des conditions au vu desquelles l'agrément a été accordé ;

c) L'organisme certificateur n'a pas communiqué aux ministres intéressés les modifications des conditions d'exercice de ses activités, conformément à l'article 14 ;

d) L'organisme certificateur n'a pas respecté le plan de contrôle ou les procédures de certification contenus dans le dossier de demande d'agrément ;

e) L'organisme certificateur n'est pas en état de remettre aux services de contrôle la liste des produits certifiés accompagnée de l'identification des bénéficiaires, les cahiers des charges ayant servi de référence, les enregistrements décrivant pour chaque produit les opérations d'analyse, de contrôle ou d'essai aux termes desquelles la certification a été délivrée ;

f) L'organisme certificateur a délivré des labels ou des certificats de conformité ou du respect du mode de production biologique sur la base de cahiers des charges ne répondant pas aux dispositions des titres IV,V ou VI du présent décret ou pour des produits non conformes aux dispositions du règlement (CEE) n° 2092 / 91 modifié susvisé ;

g) L'organisme certificateur ne s'est pas assuré du respect des conditions d'étiquetage approuvées lors de l'homologation du label ou de l'examen du cahier de charges de certification de conformité ;

h) L'organisme certificateur a utilisé les services d'un organisme tiers dans des conditions différentes de celles prévues à l'article 11 du présent décret ;

i) L'organisme certificateur refuse de répondre aux demandes d'information du public mentionnées à l'article 15 du présent décret ou des ministres intéressés.

L'agrément peut être suspendu, à tout moment, pour tout ou partie des produits, si l'organisme certificateur n'a pas délivré de certificat ou de label pour le ou les produits concernés pendant une période d'au moins un an.

Art. 17 - Le retrait ou la suspension de l'agrément est prononcé dans les formes prévues à l'article 8 du présent décret et après que l'organisme intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

La mesure de suspension peut être levée à tout moment, sur demande de l'organisme certificateur, dans les formes prévues à l'article 8.

Titre IV - De l'homologation des labels

Art. 18 - L'homologation d'un label agricole repose sur l'homologation d'un cahier des charges et l'agrément d'un organisme certificateur assurant le respect de ce cahier des charges.

Le cahiers des charges est homologué au nom du groupement , au sens de l'article L .115-22 du Code de la consommation, qui demande la délivrance d'un label agricole. Les labels agricoles sont homologués par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture de l'alimentation et de la consommation après avis de la commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.

Le cas échéant, l'homologation peut être prononcée pour une période probatoire d'un an. Cette période probatoire ne peut être prolongée qu'une fois.

L'arrêté d'homologation comporte la mention de l'arrêté d'agrément de l'organisme certificateur. Il est fait, mention de l'arrêté d'homologation au Journal Officiel de la République française.

Art. 19 - Toute demande d'homologation d'un label doit être déposée auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et doit être accompagnée d'un dossier comprenant :

- la désignation précise du produit ;

- l'identification et les statuts du groupement demandeur du label précisant notamment les conditions d'adhésion au groupement ;

- un cahier des charges définissant un ensemble distinct de qualités et de caractéristiques spécifiques, établissant un niveau de qualité supérieure du produit ;

- une étude de faisabilité technique et de mise en oeuvre du label ;

- une fiche de synthèse de ce dossier ;

- le nom de l'organisme certificateur déjà agréé pour le produit ou la demande d'agrément prévue aux articles 9 et 10.

Art. 20 - En cas de demande d'indication géographique protégée ou d'attestation de spécificité, au cahier des charges du label devra être jointe, conformément au décret du 6 juillet 12994 susvisé (n° 94-598 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement es indications géographiques protégées et des attestations de spécificité), le cahier des charges prévu respectivement à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 susvisé ou à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 susvisé.

Art. 21 - Tout cahier des charges d'un label agricole, avant d'être examiné par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricole et alimentaires, section Examen des référentiels, doit avoir fait l'objet d'une consultation publique.

L'annonce de ces consultation est publiée au Journal Officiel ce la République française et au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la Répression des fraudes.

Le dossier peut être consulté auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications e produits agricoles et alimentaires ou dans des locaux prévus par celle-ci. Les observation doivent être formulées par écrit, durant un délai de deux mois suivant la date de publication de l'avis au Journal Officiel et adressées au secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires

Art. 22 - Le cahier des charges d'un label homologué peut faire l'objet de modifications après avis de la commission nationale des labels et des certifications agricoles et alimentaires, Section Examen des référentiels.

Ces modification sont considérées comme approuvés si elles n'ont pas donné lieu à opposition des ministres concernées dans le délai de deux mois suivant l'adoption se cet avis.

Toutefois, si ces modifications sont considérées comme majeures par la section, elles donnent lieu à une nouvelle homologation dans les conditions prévues aux article 19 à 21 du présent décret.

Art. 23 - Le cas échéant, une notice technique définit les critères minimaux à respecter par les cahiers des charges des labels agricoles ainsi qu'un plan de contrôle minimal. Cette notice fait l'objet d'une consultation publique dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 21 du présent décret. Elle est approuvée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.

Art. 24 - Lorsque la qualité des produits courants de même nature s'améliore, celle qui est requise pour conserver le bénéfice du label doit, s'il y a lieu, être également relevée. Les décision d'homologation déjà prises sont réexaminées et modifiées en tant que de besoin, après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et après que les organisme concernés ont été mise à même de présenter leurs observations.

Art. 25 - Le retrait de l'homologation du label peut être prononcé, à tout moment, dans les cas suivants :

- retrait de l'agrément de l'organisme certificateur ;

- mise en vente par les opérateurs du groupement demandeur de produits portant des marques pouvant prêter à confusion avec le label agricole ;

- absence de mise en conformité du cahier des charges du label avec la notice technique approuvé pour le produit considéré lorsqu'elle existe ;

- refus de relever le niveau qualitatif des produits bénéficiant d'un label au regard de l'amélioration de la qualité des produits courants.

L'homologation du label peut être suspendue à tout moment si aucun produit n'a été commercialisé sous ce label pendant une période d'au moins un an.

Le retrait ou la suspension est prononcé dans les formes prévues au troisième alinéa de l'article 18 du présent décret, après que l'organisme concerné a été mis à même de présenter ses observations.

la mesure de suspension eut être lever à tout moment, sur la demande du groupement, dans les formes prévues au troisième alinéa de l'article 18.

Titre V Des cahiers des charges de certification de conformité

Art. 26 - Les cahiers des charges de certification de conformité sont adressés au secrétariat de la Commission, nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires. Les cahiers des charges comprennent :

- l'identité du demandeur ;

- l'indication précise du produit ;

- les caractéristiques spécifiques du produit ou les règles préalablement fixés pouvant donner lieu à certification ainsi que les méthodes de contrôle correspondantes ;

- un mode d'étiquetage.

Les chairs des charges sont accompagnés d'une fiche de synthèse du dossier indiquant notamment les caractéristiques certifiées qui figureront sur l'étiquette du produit.

Art. 27 - Avant la vérification opérée dans les conditions prévues au a de l'article 3 du présent décret par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, Section Examen des référentiels, le cahier des charges fait l'objet d'une consultation publique.

L'annonce de cette consultation est publiée au Journal Officiel de la République française et au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Le dossier peut être consulté auprès du secrétariat de la commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, ou dans des locaux prévus par celle-ci. Les observations doivent être formulées par écrit, durant un délai de deux mois suivant la date de publication de l'avis au Journal Officiel, et adressées au secrétariat de la commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.

Art. 28 - Un certificat de conformité ne peut être délivré avant que le cahier des charges auquel il se réfère n'ai fait l'objet d'un avis favorable de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, Section Examen des référentiels, à la suite de la vérification opérée dans les conditions prévues au a de l'article 3 du présent décret.

Art. 29 - Les normes homologuées en vertu du décret du 26 janvier 1984 modifié susvisé (N° 84-74 fixant le statut de la normalisation) ne sont pas soumises aux dispositions des articles 27 et 28 du présent décret.

Art. 30 - En cas de demande d'indication géographique protégée ou d'attestation de spécificité, du cahier des charges servant de base à une certification de conformité devra être joint, conformément au décret du 6 juillet 12994 susvisé (n° 94-598 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement es indications géographiques protégées te des attestations de spécificité), le cahier des charges prévu respectivement à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 susvisé ou à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 susvisé.

Art. 31 - L'homologation d'une certification de conformité attestant l'origine géographique repose sur l'homologation d'un cahier des charges et l'agrément 'un organisme certificateur assurant le respect de ce cahiers des charges. Les certifications de conformité qui attestent l'origine géographique sont homologués par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation après avis de la Commission nationale des labels et des certifications agricoles et alimentaires.

L'arrêté d'homologation comporte la mention de l'arrêté d'agrément de l'organisme certificateur. Il est fait mention de l'arrêté d'homologation au Journal Officiel de la République française.

Titre VI De líhomologation des cahiers des charges des produis issus du mode de production biologique

Art. 32 - Les cahiers des charges visés au III de líarticle 14 de la loi du 4 juillet 1980 susvisée prennent la forme de notices techniques définissant les critères techniques minimaux de production, de préparation et de mise sur le marché ainsi que les méthodes de contrôle et les plans de contrôles minimaux dont le respect est obligatoire pour líutilisation du terme “ agriculture biologique ”.

Art. 33 - Sont considérés comme issus du mode de production biologique les produits agricoles dont la production, la conservation et, éventuellement, la transformation níont donné lieu à líutilisation díaucune substance autre que :

1. Substances minérales issues de gisements naturels et níayant subi après leur extraction, de traitements autres que traitements mécaniques (tri, broyage), traitements thermiques, décantation, lavage ou mise en solution dans líeau ;

2. Substances organiques provenant directement soit díanimaux vivant à líétat sauvage, sit díanimaux ou de végétaux élevés ou récoltés en respectant les dispositions des cahiers des charges homologués ou du règlement (CEE) n° 2092/91 du conseil du 24 juin 1991 modifié susvisé ;

3. Certaines substances obtenues par des procédés industriels dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de líagriculture, de líalimentation, de líindustrie et de la consommation après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, Section Agriculture biologique.

Les cahiers des charges peuvent exclure líutilisation de certaines de ces substances.

Art. 34 - Tout cahier des charges díun produit issu du mode de production biologique, avant díêtre examiné par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Agriculture biologique, doit avoir fait líobjet díune consultation publique.

Líannonce de cette consultation est publiée au Journal Officiel de la République française et au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Le dossier peut être consulté auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, ou dans des locaux prévus par celle-ci. Les observations doivent être formulées par écrit, durant un délai de deux mois suivant la date de publication de líavis au Journal Officiel, et adressées au secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.

Art. 35 - Les cahiers des charges sont homologués par arrêté conjoint des ministres chargés de líagriculture, de líalimentation et de la consommation après avis de la commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Agriculture biologique.

Il est fait mention de líarrêté díhomologation au Journal Officiel de la République française.

Art. 36 - Tout cahier des charges peut faire líobjet de révisions périodiques sur proposition de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Agriculture biologique, ou des ministres concernés, en fonction de líévolution des techniques et des connaissances.

Art. 37 - Les cahier des charges homologués à la date de parution du présent décret sont réputés satisfaire aux dispositions du présent tire.

Titre VII De líinformation du public

Art. 38 - Tout label agricole est matérialisé par un signe distinctif apposé sur tous les produits bénéficiant du label. Ce signe est la marque déposée par le ministère de líagriculture.

Sur ce signe distinctif doivent figurer la référence au présent décret et le numéro díhomologation.

Cet article ne síapplique pas aux labels régionaux.

Art. 39 - La présentation des produits faisant état díun label ou díune certification de conformité doit indiquer les principales caractéristiques certifiées.

Art. 40 - Tout produit issu du mode de production biologique conforme au règlement (CEE) n° 2092/91 modifié susvisé ou au présent décret peut être matérialisé par un signe distinctif. Ce signe est la marque déposée par le ministère de líagriculture.

Art. 41 - Les organismes certificateurs peuvent déposer comme marque collective de certification, au sens de líarticle L. 715-1 du Code de la propriété intellectuelle, les signes distinctifs qui, le cas échéant, accompagnent ou matérialisent leurs certifications.

Líétiquetage des produits certifiées doit comporter le nom de líorganisme certificateur.

Art. 42 - Les cahiers des charges ainsi que les observations formulées durant la consultation publique sont tenus à la disposition du public et peuvent être consultés au secrétariat de la Commission nationale labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.

Titre VIII Dispositions finales

Art. 43 - Les labels régionaux homologués avant la parution du présent décret demeurent en vigueur.

Les cahiers de charges d s produits inscrits sur la liste díun label régional níayant pas fait líobjet díun arrêté díhomologation par le préfet de région avant la parution du présent décret font líobjet díune procédure díhomologation conformément au titre IV du présent décret. Ces cahiers des charges sont homologués par arrêté des ministres chargés de líagriculture, de líalimentation et de la consommation après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires de qualité prévue à líarticle 7 du présent décret.

Les cahiers des charges homologués par le préfet de région avant la parution du présent décret peuvent faire líobjet de modifications par arrêté préfectoral, près avis de la commission régionale des produits alimentaires de qualité prévue à líarticle 7 du présent décret.

Toutefois, si ces modifications sont considérées comme majeures par la commission régionale des produits alimentaires de qualité, le cahier des charges doit faire líobjet díune homologation, conformément au titre IV du présent décret.

Art. 44 - Tout label agricole homologué avant la date de parution du présent décret doit, dans un délai de trois ans à compter de cette date de parution, être mis en conformité avec ces dispositions des articles 18 à 21 du présent décret.

Art. 45 - Sont abrogés :

- le décret n° 81-227 du 10 mars 1981 relatif à líhomologation des cahiers des charges définissant les conditions de production de líagriculture níutilisant pas de produits chimiques de synthèse ;

- le décret n° 83-507 du 17 juin 1983 modifié relatif aux labels agricoles ;

- le décret n° 90-859 du 25 septembre 1990 relatif à la certification de conformité des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés.
ça va comme ça ?! 8)

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JOSKAM
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Message par JOSKAM »

Décret n° 96-193 du 12 mars 1996

Erreur,,,ce n'est pas ce décret 96-193 mais la DECISION ADMINISTRATIVE
96-196 du 9 aout 1996 BOD 6115 du29 aout 1996
A suivre.....Merci pour la nouvelle re cherche .
Personnellement je ne suis pas assez doué sur ordi pour trouver
feufollet
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Message par feufollet »

CI joint le texte voté par le senat:

FAIRE SUIVRE AUX CAMARADES HUILEUX


http://ameli.senat.fr/publication_pl/2005-2006/26.html

""

Article 12

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le 1 de l'article 265 bis A, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Les huiles végétales pures, utilisées dans les conditions prévues à l'article 265 ter, bénéficient d'une exonération de la taxe intérieure de consommation. » ;

1° bis (nouveau) La première phrase du second alinéa du 2 de l'article 265 bis A est ainsi rédigée :

« Toutefois, les unités de production d'huiles végétales pures en vue d'une utilisation dans les conditions prévues à l'article 265 ter ne sont pas soumises à cette obligation. » ;

2° L'article 265 ter est ainsi rédigé :

« Art. 265 ter. – 1. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisées par des arrêtés du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie.

« Sans préjudice des interdictions ou pénalités qui pourraient résulter d'autres dispositions législatives, les produits utilisés ou destinés à être utilisés en violation des prescriptions du premier alinéa sont assujettis à la taxe intérieure de consommation selon les modalités prévues au premier alinéa du III de l'article 265.

« 2. L'utilisation, comme carburant agricole, d'huile végétale pure par les exploitants ayant produit les plantes dont l'huile est issue est autorisée dans les cas particuliers où son utilisation est compatible avec le type de moteur et les exigences correspondantes en matière d'émissions et en tenant compte des expérimentations prévues par décret.

« On entend par huile végétale pure l'huile, brute ou raffinée, produite à partir de plantes oléagineuses sans modification chimique par pression, extraction ou procédés comparables.

« [ ].

« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »

3° (nouveau) Après l'article 265 ter, il est rétabli un article 265 quater ainsi rédigé :

« Art. 265 quater – La vente d'huile végétale pure en vue de son utilisation comme carburant agricole ainsi que cette utilisation sont autorisées à compter du 1er janvier 2007. Un décret précise, au vu du bilan de l'application du 2 de l'article 265 ter, les modalités de production, de commercialisation et d'utilisation de ce produit. »

II. – Non modifié................................................................

III à V. – Supprimés...........................................................

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L'ère de l'après pétrole a déja commencé.
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