DL a écrit :Résumé en 5 points
1 l’HVB est reconnue comme carburant sur les routes d’Europe (a)
2 Depuis le 1er janvier 2005, l’état ne peut nier et outre passer l’effet direct de cette directive (b)
3 Libre aux états d’appliquer la fiscalité qu’ils veulent aux HVB (c )
4 Mais l’état ne peut tirer parti de sa propre défaillance, (d)
en particulier de l’absence de dispositions fiscales à l’égard de l’HVB (e)
5 S’agissant des pleins de carburant réalisés à l’étranger
ils tombent sous le coup de la convention d’Istanbul ratifiée par la France (f)
Sur justification d’achat, aucune sanction n’est possible.
Annexesà joindre
(a)
DIRECTIVE 2003/30/CE
Article premier
La présente directive vise à promouvoir l'utilisation de biocarburants
ou d'autres carburants renouvelables pour remplacer le
gazole ou l'essence à des fins de transport dans chaque État
membre, en vue de contribuer à la réalisation d'objectifs consistant
notamment à respecter les engagements en matière de
changement climatique, à assurer une sécurité d'approvisionnement
respectueuse de l'environnement et à promouvoir les
sources d'énergie renouvelables.
Article 2
1. Aux fins de la présente directive, on entend par biocarburant:
j) «huile végétale pure»: huile produite à partir de plantes oléagineuses
par pression, extraction ou procédés comparables,
brute ou raffinée, mais sans modification chimique, dans les
cas où son utilisation est compatible avec le type de moteur
concerné et les exigences correspondantes en matière
d'émissions.
(b)
Article 7 2003 30 CE
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour
se conformer à la présente directive au plus tard le 31
décembre 2004.
(c)
DIRECTIVE 2003/96/CE DU CONSEIL
du 27 octobre 2003
restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité
Article premier
Les États membres taxent les produits énergétiques et l'électricité
conformément à la présente directive.
Article 15
1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les
États membres peuvent appliquer sous contrôle fiscal des
exonérations totales ou partielles ou des réductions du niveau
de taxation:
a) aux produits imposables utilisés sous contrôle fiscal dans le
cadre de projets pilotes visant au développement technologique
de produits moins polluants, ou en ce qui concerne
les combustibles ou carburants provenant de ressources
renouvelables;
Article 16
1. Les États membres peuvent, sans préjudice du paragraphe
5, appliquer une exonération ou un taux de taxation réduit,
sous contrôle fiscal, aux produits imposables visés à l'article 2,
quand ils sont constitués par ou contiennent un ou plusieurs
des produits suivants:
— les produits issus de la biomasse, y compris les produits
relevant des codes NC 4401 et 4402.
(d)
Article 55 de la constiution :
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.
Avis du conseil d’état
Tout d'abord, une directive ne peut avoir un effet direct qu'après l'expiration du délai imparti pour sa transposition et lorsqu'elle n'a pas été transposée ou a été transposée incorrectement.
D'autre part, les dispositions de la directive doivent être suffisamment précises pour pouvoir être appliquées directement par le juge national.
L'idée qui sous-tend ce principe est qu'un État qui a manqué à ses obligations ne saurait tirer des avantages de sa propre défaillance pour imposer des charges ou des obligations à un particulier .
En outre, dans le cadre d'un litige entre un particulier et une autorité étatique, le fait que l'application de la directive par le juge national peut entraîner des conséquences négatives pour un tiers, même si elles sont certaines, ne justifie pas de refuser à un particulier le droit de se prévaloir des dispositions d'une directive à l'encontre de l'État membre concerné (arrêt du 7 janvier 2004, C-201/02,
(e)
Bulletin officiel des douanes
PRODUITS PETROLIERS
Liste des carburants autorisés au regard de
l’article 265 ter du code des douanes
ARTICLE 265 ter
1. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisés par des arrêtés du ministre du budget et du ministre de l'industrie.
2. Sans préjudice des interdictions ou pénalités qui pourraient résulter d'autres dispositions législatives, les produits utilisés ou destinés à être utilisés en violation des prescriptions du 1 ci-dessus sont passibles des taxes applicables au supercarburant plombé.
[265] 3. Tout produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif ou en vue d'accroître le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au taux applicable au carburant dans lequel il est incorporé ou auquel il se substitue.
(f)
Convention d'Istanbul du 26 juin 1990, Annexe C Chapitre II Article 4.1 :
Les combustibles et carburants contenus dans les réservoirs normaux des moyens de transport importés temporairement ainsi que les huiles lubrifiantes destinées aux besoins normaux desdits moyens de transport seront admis en franchise des droits et taxes à l'importation et sans application des prohibitions ou restrictions d'importation.
g)
En date du 26-6, la commission europe met en demeure la France de transposer la 2003/96
--->Elle démontre que l'État n'a rien fait pour limiter les distorsions de concurrence en matière d'huile végétale, à savoir que les routiers étrangers peuvent rouler à moindre coût sur nos routes avec de l'huile, ce qu'ils font d'ailleurs, et ce qui pénalise les routiers nationaux.
-----> l'État n'a pas transposé la 2003/96 entraîne par ailleurs que les dispositions douanières s'agissant de récupérer les taxes, quand un huileux s'est fait prendre, sont caduques.
EN CLAIR L'EAT NE PEUT PLUS RECLAMER LA TIPP SUR LES HUILES, VU L'ABSENCE DE DISPOSITIONS FISCALES PRÉALABLES A L'EGERD DES HVP