Légalité du PV et des perquisitions, points à vérifier.
Posté : sam. oct. 22, 2005 9:47 pm
CODE DES DOUANES
Paragraphe 2 : Formalités générales et obligatoires à peine de nullité des procès-verbaux
Article 324
(Ordonnance nº 58-1238 du 12 décembre 1958 art. 6 Journal Officiel du 18 décembre 1958)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 finances rectificative art. 44 I Journal Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 15 Journal Officiel du 19 mars 2003)
1. a) Autant que les circonstances le permettent, les marchandises et moyens de transport saisis sont conduits et déposés au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de la saisie.
Lorsqu'il existe dans une même localité plusieurs bureaux ou postes de douane, les objets saisis peuvent être transportés indifféremment dans l'un quelconque d'entre eux.
b) Lorsqu'on ne peut les conduire immédiatement au bureau ou au poste ou lorsqu'il n'y a pas de bureau ou de poste de douane dans la localité, les objets saisis peuvent être confiés à la garde du prévenu ou d'un tiers sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité.
2. Les agents qui ont constaté une infraction rédigent le procès-verbal sans divertir à d'autres actes et au plus tard immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis.
3. a) Le procès-verbal peut être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu de la constatation de l'infraction.
Il peut être également rédigé dans les locaux de police, au siège de la brigade de gendarmerie, au bureau d'un fonctionnaire des finances ou à la mairie du lieu.
b) En cas de saisie dans une maison, le procès-verbal peut y être valablement rédigé.
Nota - Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 finances rectificative, art. 44 II : application aux avis de mise en recouvrement à compter du 1er janvier 2003.
Article 325
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 finances rectificative art. 44 I Journal Officiel du 31 décembre 2002)
Les procès-verbaux énoncent la date et la cause de la saisie ; la déclaration qui a été faite au prévenu ; les nom, qualité et demeure des saisissants et de la personne chargée des poursuites ; la nature des objets saisis et leur quantité ; la présence du prévenu à leur description ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ; le nom et la qualité du gardien ; le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture.
Nota - Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 finances rectificative, art. 44 II : application aux avis de mise en recouvrement à compter du 1er janvier 2003.
Article 326
(Loi nº 81-1179 du 31 décembre 1981 finances rectificative art. 17 Journal Officiel du 1er janvier 1982)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 finances rectificative art. 44 I Journal Officiel du 31 décembre 2002)
1. Lorsque les marchandises saisies ne sont pas prohibées, il est offert mainlevée des moyens de transport sous caution solvable ou sous consignation de la valeur.
2. Cette offre, ainsi que la réponse, sont mentionnées au procès-verbal.
3. La mainlevée du moyen de transport est accordée sans caution ni consignation au propriétaire de bonne foi, lorsqu'il a conclu le contrat de transport, de location ou de crédit-bail le liant au contrevenant conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les usages de la profession. Toutefois, cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par le service des douanes pour assurer la garde et la conservation du moyen de transport saisi.
Nota - Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 finances rectificative, art. 44 II : application aux avis de mise en recouvrement à compter du 1er janvier 2003.
Article 327
(Ordonnance nº 58-1238 du 17 décembre 1958 art. 7 Journal Officiel du 18 décembre 1958)
(Ordonnance nº 60-1384 du 23 décembre 1960 finances art. 96 Journal Officiel du 24 décembre 1960)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 finances rectificative art. 44 I Journal Officiel du 31 décembre 2002)
1. Si le prévenu est présent, le procès-verbal énonce qu'il lui en a été donné lecture, qu'il a été interpellé de le signer et qu'il en a reçu tout de suite copie.
2. Lorsque le prévenu est absent la copie est affichée dans les vingt-quatre heures à la porte du bureau ou du poste de douane, ou à la mairie du lieu de rédaction du procès-verbal s'il n'existe dans ce lieu ni bureau, ni poste de douane.
Nota - Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 finances rectificative, art. 44 II : application aux avis de mise en recouvrement à compter du 1er janvier 2003.
Paragraphe 2 : Formalités générales et obligatoires à peine de nullité des procès-verbaux
Article 324
(Ordonnance nº 58-1238 du 12 décembre 1958 art. 6 Journal Officiel du 18 décembre 1958)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 finances rectificative art. 44 I Journal Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 15 Journal Officiel du 19 mars 2003)
1. a) Autant que les circonstances le permettent, les marchandises et moyens de transport saisis sont conduits et déposés au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de la saisie.
Lorsqu'il existe dans une même localité plusieurs bureaux ou postes de douane, les objets saisis peuvent être transportés indifféremment dans l'un quelconque d'entre eux.
b) Lorsqu'on ne peut les conduire immédiatement au bureau ou au poste ou lorsqu'il n'y a pas de bureau ou de poste de douane dans la localité, les objets saisis peuvent être confiés à la garde du prévenu ou d'un tiers sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité.
2. Les agents qui ont constaté une infraction rédigent le procès-verbal sans divertir à d'autres actes et au plus tard immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis.
3. a) Le procès-verbal peut être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu de la constatation de l'infraction.
Il peut être également rédigé dans les locaux de police, au siège de la brigade de gendarmerie, au bureau d'un fonctionnaire des finances ou à la mairie du lieu.
b) En cas de saisie dans une maison, le procès-verbal peut y être valablement rédigé.
Nota - Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 finances rectificative, art. 44 II : application aux avis de mise en recouvrement à compter du 1er janvier 2003.
Article 325
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 finances rectificative art. 44 I Journal Officiel du 31 décembre 2002)
Les procès-verbaux énoncent la date et la cause de la saisie ; la déclaration qui a été faite au prévenu ; les nom, qualité et demeure des saisissants et de la personne chargée des poursuites ; la nature des objets saisis et leur quantité ; la présence du prévenu à leur description ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ; le nom et la qualité du gardien ; le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture.
Nota - Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 finances rectificative, art. 44 II : application aux avis de mise en recouvrement à compter du 1er janvier 2003.
Article 326
(Loi nº 81-1179 du 31 décembre 1981 finances rectificative art. 17 Journal Officiel du 1er janvier 1982)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 finances rectificative art. 44 I Journal Officiel du 31 décembre 2002)
1. Lorsque les marchandises saisies ne sont pas prohibées, il est offert mainlevée des moyens de transport sous caution solvable ou sous consignation de la valeur.
2. Cette offre, ainsi que la réponse, sont mentionnées au procès-verbal.
3. La mainlevée du moyen de transport est accordée sans caution ni consignation au propriétaire de bonne foi, lorsqu'il a conclu le contrat de transport, de location ou de crédit-bail le liant au contrevenant conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les usages de la profession. Toutefois, cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par le service des douanes pour assurer la garde et la conservation du moyen de transport saisi.
Nota - Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 finances rectificative, art. 44 II : application aux avis de mise en recouvrement à compter du 1er janvier 2003.
Article 327
(Ordonnance nº 58-1238 du 17 décembre 1958 art. 7 Journal Officiel du 18 décembre 1958)
(Ordonnance nº 60-1384 du 23 décembre 1960 finances art. 96 Journal Officiel du 24 décembre 1960)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 finances rectificative art. 44 I Journal Officiel du 31 décembre 2002)
1. Si le prévenu est présent, le procès-verbal énonce qu'il lui en a été donné lecture, qu'il a été interpellé de le signer et qu'il en a reçu tout de suite copie.
2. Lorsque le prévenu est absent la copie est affichée dans les vingt-quatre heures à la porte du bureau ou du poste de douane, ou à la mairie du lieu de rédaction du procès-verbal s'il n'existe dans ce lieu ni bureau, ni poste de douane.
Nota - Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 finances rectificative, art. 44 II : application aux avis de mise en recouvrement à compter du 1er janvier 2003.