TEXTE OFFICIEL ET COMPLET DES DOUANES SUR L'HVP

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Antoine
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TEXTE OFFICIEL ET COMPLET DES DOUANES SUR L'HVP

Message par Antoine »

La production, la commercialisation et l'utilisation des huiles végétales pures (HVP) destinées à la carburation sont dorénavant autorisées par la loi, l'utilisation étant néanmoins limitée à certains secteurs professionnels. La présente instruction a pour objet d'exposer la réglementation concernant le régime fiscal des HVP destinées à la carburation, telle qu'elle résulte de la parution des décrets n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 modifié relatif à la production d'HVP et n° 2007-446 du 25 mars 2007 relatif à la commercialisation et l'utilisation des HVP.


Signé
p/Le sous-directeur des droits indirects,
SOMMAIRE

I- Introduction

A- Fondement juridique
B- Définition des huiles végétales pures

II- Champ d'application du régime fiscal des HVP

A- Champ territorial

B- Les usages autorisés
a) Les exploitants agricoles
b) Les exploitants de bateaux de pêche professionnelle
c) Les collectivités territoriales

C- Les usages interdits
a) Les moteurs fixes
b) Autres usages

III- Production des HVP : l'entrepôt fiscal de production d'HVP

A- Constitution d'un entrepôt fiscal d'HVP (production ou stockage)
a) La demande
b) Délivrance de l'autorisation

B- Fermeture de l'entrepôt fiscal

C- Fonctionnement de l'entrepôt fiscal de production
a) Dénaturation des HVP
b) Tenue d'une comptabilité matières
c) Cas des presses mobiles
d) Stockage des HVP
e) Traitements des déchets
f) Coloration en fonction de la destination du produit
g) Sortie des HVP
h) Règlement de la TVA

D- Fonctionnement de l'entrepôt fiscal de stockage d'HVP

IV- Commercialisation des HVP

A- Les distributeurs

B- Les obligations des distributeurs
a) Déclaration auprès de l'administration des douanes
b) Tenue d'une comptabilité matières
c) Coloration en fonction de la destination du carburant
d) Cas particuliers des EFPE et des DSA

V- Utilisation des HVP

A- Les obligations communes

B- Les obligations spécifiques : les collectivités territoriales.

VI- Les contrôles

ANNEXES


Annexe 1 : Extrait de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules

Annexe 2 : Habilitation en qualité d'entrepositaire agréé pour la production et le stockage d'HVP

Annexe 3 : Décision portant création d'un entrepôt fiscal de production d'HVP

Annexe 4 : Soumission générale non cautionnée dans le cadre du régime de l'EFPE (production)
d'HVP

Annexe 5 et 5 bis : Déclaration de mise à la consommation AH1 et notice explicative

Annexe 6 : Circulation des HVP

Annexe 7 : Décision portant création d'un entrepôt fiscal de stockage d'HVP

Annexe 8 : Soumission générale non cautionnée dans le cadre du régime de l'EFPE (stockage)
d'HVP

Annexe 9 : Demande d'enregistrement d'un distributeur d'HVP

Annexe 10 : Décision d'enregistrement d'un distributeur d'HVP

Annexe 11 : Protocole collectivités territoriales

Annexe 12 : Décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006

Annexe 13 : Décret n° 2007-446 du 25 mars 2007



























I- Introduction

A- Fondement juridique

[1] La directive 2003/30/CE du 8 mai 2003 visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants cite les huiles végétales pures (HVP) parmi ces biocarburants mais laisse les Etats membres décider de leur usage et de leur taxation. La directive 2003/96 du 27 octobre 2003, dite « énergie », reprend les HVP dans la liste des produits énergétiques et précise que les HVP utilisées comme carburant sont soumises à accise ainsi qu'aux dispositions en matière de contrôle et de circulation de la directive 92/12/CEE.

L'utilisation des HVP comme carburant n'est autorisée qu'au profit de certains secteurs professionnels par les articles 265 ter et quater du code des douanes.

Deux décrets réglementent le cadre de la production, de la vente et de l'utilisation des HVP destinées à un usage carburant :
- le décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 modifié qui fixe les conditions de production des HVP destinées à la carburation ;
- le décret n° 2007-446 du 25 mars 2007 relatif à la commercialisation et à l'utilisation des HVP destinées à la carburation.

B- Définition des HVP

[2] La loi définit les HVP comme des « huiles, brutes ou raffinées, produites à partir de plantes oléagineuses sans modification chimique, par pression, extraction ou procédés comparables ». Les HVP sont donc obtenues après simple pressage des graines, contrairement aux esters méthyliques d'huile végétale (EMHV).

Les huiles végétales usagées ne peuvent être assimilées à des huiles végétales pures car elles sont cuites, oxydées et dégradées. Leur utilisation comme carburant n'est pas autorisée.

Les HVP ne peuvent pas être considérées comme de simples additifs au pouvoir lubrifiant dans la mesure où la loi (article 265 ter du code des douanes) qualifie de carburant les HVP utilisées pures ou en mélange dans les véhicules.


II- Champ d'application du régime fiscal des HVP

A- Champ territorial

[3] Le régime fiscal des HVP s'applique sur le territoire douanier de la France (DOM compris).

B- Les usages autorisés

a) Carburant agricole

[4] Les exploitants agricoles sont « les chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles participant à la mise en valeur d'une exploitation ou d'une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article L.722-10 du code rural, les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L.722-1 à L.722-2 du code rural et les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis à l'article L.722-2 du code rural, les personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnées à l'article L-731-23 du code rural ».

A titre indicatif, les viticulteurs ainsi que les exploitants de caves coopératives de vinification sont considérés comme des exploitants agricoles.

Ces personnes morales ou physiques peuvent utiliser des HVP exclusivement dans les tracteurs agricoles et les engins agricoles. Les tracteurs agricoles sont définis comme des véhicules à moteur spécialement conçus pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou tracter des remorques agricoles. Les engins agricoles sont des appareils à usage agricole, dotés d'un moteur, et utilisés pour la préparation et le travail du sol, la culture, la récolte ou des travaux agricoles analogues.

L'usage d'HVP par l'exploitant agricole dans un tracteur ou un engin agricole est exonéré de TIPP.

b) Les exploitants de bateaux de pêche professionnelle

[5] Les exploitants de bateaux de pêche professionnelle sont « les exploitants de navires de pêche actifs au fichier « flotte » tel que défini au règlement CE n° 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire, ainsi que les exploitants de navires de pêche en eau douce disposant d'une licence professionnelle de pêche en eau douce ».

L' usage d'HVP comme carburant de bateau de pêche professionnelle est exonéré de TIPP.

c) Les collectivités territoriales ou leur groupements

[6] Constituent des « collectivités territoriales », les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier (telle que la Corse), les collectivités d'outre-mer.

Conformément aux dispositions de l'article 265 ter du code des douanes, les collectivités territoriales (ou leur groupement) qui souhaitent utiliser des HVP comme carburant pour certains véhicules de leurs flottes captives doivent conclure un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétents.

Ce protocole (annexe 11 de la présente DA) définit les types de véhicules pour lesquels l'usage d'HVP comme carburant est autorisé (voir article 1er du protocole et annexe 1 de la DA qui reprend les véhicules concernés) ainsi que les conditions auxquelles ces collectivités sont astreintes en matière notamment d'installations et d'obligations fiscales ou douanières.

Ainsi, les collectivités territoriales bénéficiaires doivent être titulaires d'un entrepôt fiscal de stockage de produits énergétiques (voir paragraphe III-D).

L'usage d'HVP comme carburant dans les véhicules des collectivités territoriales est taxé à la TIPP au taux de 16,69 €/hl.

C- Les usages interdits

a) Les moteurs fixes

[7] Tout produit utilisé pour faire fonctionner des moteurs fixes est considéré comme un carburant. L'utilisation des huiles végétales pures n'est donc pas autorisée dans ces moteurs. Cependant, dans le cadre d'expérimentations, des dérogations peuvent être accordées sur décision conjointe des ministères chargés du budget et de l'industrie. Dans ce cas, l'HVP est taxée au taux du fioul domestique.



b) Autres usages

[8] Plus généralement, tout autre usage que ceux décrits précédemment est strictement interdit. Par conséquent, l'usage d'HVP à la carburation dans les véhicules de particuliers (y compris les véhicules et 4X4 utilisés par les exploitants agricoles) est proscrit.



III- Production des HVP : l'entrepôt fiscal de production d'huile végétale pure

[9] Conformément à l'article 158 D du code des douanes, la fabrication des HVP doit obligatoirement s'effectuer sous statut d'entrepôt fiscal de produits énergétiques (EFPE), statut précisé par le décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 modifié. Toutefois, l'entrepôt fiscal de production d'huile végétale pure constitue un cas particulier d'EFPE aux contraintes de fonctionnement allégées.

A- Constitution d'un entrepôt fiscal de production d'HVP (EFPE HVP)

a) La demande

[10] Les demandes des personnes morales qui souhaitent constituer des installations sous le régime de l'EFPE HVP doivent être établies en deux exemplaires. Elles doivent être présentées par tout entrepositaire agréé qui, en sa qualité d'exploitant des installations, souhaite être désigné comme titulaire de l'EFPE d'HVP. Elles sont adressées à la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente au regard du lieu d'implantation de l'entrepôt.

Les demandes se font sur papier libre et doivent comporter les indications suivantes :

● Renseignements concernant le demandeur :

- raison sociale et adresse de la personne qui souhaite être désignée comme titulaire de l'EFPE ;
- le cas échéant, numéro SIREN de la société ;
- le numéro d'accise si le demandeur est déjà entrepositaire agréé.

● Renseignements concernant les installations :

- lieu d'implantation des installations ;

- capacités de stockage et description des moyens de stockage:
→ en vrac : nombre de réservoirs, capacité et nature du barème de chaque réservoir, nature des produits qui y sont stockés ;
→ en conditionné : conditions matérielles de stockage et allotissement par type de produits (par aire, entrepôt ou hangar), modalités de conditionnement (fûts ou bidons, leur contenance), volume total des fûts ou bidons stockés au sein du dépôt (en litres ou kilogrammes selon la nature des produits stockés) ;

- nature du barèmage des bacs (constructeur ou barèmage DRIRE) ;

- capacité totale du dépôt, y compris les canalisations internes ;

- marques et numéros de série de chacune des presses ;

- caractère (fixe ou mobile) de ces presses ;

- éventuellement lieux d'implantation des presses (si elles sont mobiles) ;

- production annuelle envisagée ;

- principaux destinataires des HVP produites ;

- nature des HVP produites.

● Renseignements concernant les utilisateurs de l'EFPE autre que le titulaire

- le cas échéant, liste des exploitants agricoles dont les plantes oléagineuses sont pressées au sein de l'EFPE ;

- le cas échéant, nom des clients à qui sont vendues, cédées ou transférées les HVP (exploitants agricoles autres que ceux dont les plantes oléagineuses sont pressées au sein de l'EFPE, exploitants d'un navire de pêche professionnelle, collectivités territoriales ayant conclu le protocole repris à l'annexe 11 de la présente DA.

A ces renseignements doivent être annexés en deux exemplaires, tous documents justifiant la qualité de la personne morale chargée d'exploiter l'EFPE, les copies des barèmes de jauge des réservoirs dans lesquels sont stockées les HVP, le cas échéant un extrait K bis de moins de trois mois.

Au vu de ces renseignements, la direction régionale peut décider d'un contrôle des locaux avant toute décision d'habilitation en qualité d'EA et de constitution des installations en entrepôt fiscal de production d'HVP.


b) Délivrance des autorisations de constitution d'un entrepôt fiscal de production d'HVP

● Le statut d'entrepositaire agréé

[11] Le statut d'entrepositaire agréé (EA), délivré au titulaire de l'EFPE d'HVP, lui permet de produire et de détenir des HVP dans son établissement, à l'exclusion de tout autre produit soumis à accise.

Par conséquent, pour produire et détenir des HVP en régime suspensif, l'habilitation en qualité d'EA (modèle en annexe 2) est délivrée de façon concomitante à l'autorisation de constitution d'un EFPE d'HVP par la direction régionale des douanes territorialement compétente. Ce numéro d'entrepositaire agréé se présente sous la forme suivante : FR0+année à 2 chiffres+code DR à 3 chiffres+H+4chiffres. Il est automatiquement donné par le logiciel « ROSA » lors de l'enregistrement informatique de l'opérateur.

Conformément aux articles 23 et 24 du décret 2006-1574 du 11 décembre 2006 modifié, seul le titulaire de l'EFPE d'HVP est habilité en qualité d'entrepositaire agréé.


● Autorisation de constitution d'un EFPE d'HVP : dépôt d'une soumission non cautionnée

[12] Sur la base des documents fournis par l'opérateur et du contrôle sur place décidé éventuellement par la direction régionale des douanes territorialement compétente, celle-ci délivre une décision portant création d'un entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures. Cet EFPE doit être enregistré dans le logiciel « ROSA » qui donne automatiquement un numéro d'enregistrement qui se présente sous la forme suivante : FR0+Année à 2 chiffres+code DR à 3 chiffres+I+4chiffres (annexe 3).

Le titulaire d'un EFPE d'HVP doit, préalablement à la mise en service de son établissement, souscrire une soumission non cautionnée (annexe 4) auprès de la recette régionale des douanes territorialement compétente, par laquelle il s'engage à :

observer les prescriptions législatives, réglementaires et administratives se rapportant au régime fiscal des HVP et répondre de toute irrégularité commise dans le dépôt à la faveur de ce régime ;
acquitter sur les quantités d'HVP reçues à son dépôt, qui ne peuvent être présentées à l'administration des douanes au cours de ses contrôles et dont la livraison aux utilisateurs bénéficiaires des HVP ne peut être justifiée, le montant des droits et taxes exigibles sur les produits de même nature en régime normal ainsi que les pénalités éventuelles.

Cette soumission doit être renouvelée tous les cinq ans sur demande du titulaire de l'EFPE.

B- Fermeture de l'entrepôt

[13] Le non respect de ses obligations légales par le titulaire est susceptible d'entraîner la résiliation de l'autorisation accordée à titre définitif ou temporaire. La décision est également du ressort de la direction régionale des douanes et droits indirects et peut entraîner la suppression de l'habilitation en qualité d'entrepositaire agréé.

C- Fonctionnement de l'entrepôt : les obligations des titulaires

a) Dénaturation de l'HVP

[14] Le titulaire est tenu de dénaturer l'HVP destiné à un usage carburant (et quel que soit l'usage carburant) au moyen de 5% en volume de fioul domestique. Le fioul domestique utilisé pour cette dénaturation est détenu en acquitté dans l'EFPE.

Cette dénaturation n'est pas nécessaire lorsque l'HVP est colorée et tracée dans l'entrepôt en fonction de sa destination finale (voir le paragraphe IV – B – c). Cette coloration et ce traçage se substituent de fait à la dénaturation.


b) Tenue d'une comptabilité-matières

[15] La comptabilité-matières est tenue à température ambiante, de façon quotidienne et doit faire apparaître :

- la quantité de matière première mise en oeuvre ;
- la quantité d'huile produite ;
- la quantité d'huile dénaturée, par type de dénaturation (5% de FOD, dénaturation rouge ou bleue ( voir paragraphe III-C-f)).
Cette comptabilité-matières est arrêtée par le titulaire du dépôt à la fin de chaque mois. Elle fait apparaître:
- le stock comptable, par addition du stock comptable de la période précédente et des quantités produites depuis cette date et par soustraction des quantités sorties ;
- le stock physique constaté ;
- la différence (déficit ou excédent) entre le stock comptable et le stock réel.

Cette comptabilité matières doit comprendre tous les documents justificatifs de toutes les quantités produites et de toutes les quantités vendues, transférées sur un autre établissement ou consommées.

Un bilan annuel est transmis au bureau de douanes de rattachement de l'entrepôt fiscal au plus tard le 30 janvier de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte. Ce bilan reprend les quantités d'huiles végétales pures :
- fabriquées ;
- mises à la consommation par type de livraison (carburant agricole ou distributeur en acquitté) ;
- autoconsommées ;
- livrées à l'avitaillement des bateaux (pêche professionnelle) ;
- sorties sous régime fiscal suspensif (exportation, expédition, EFPE de stockage).

Lorsque les presses utilisées sont localisées dans des lieux différents, une comptabilité matières par presse doit être tenue.

c) Cas des presses mobiles

[16] Lorsqu'une presse mobile est partagée par plusieurs agriculteurs qui stockent chez eux l'huile produite, un seul EFPE de production d'HVP peut être constitué, l'un des agriculteurs ou le propriétaire de la presse ou toute autre personne morale devant assumer la responsabilité de titulaire de cet EFPE. Le titulaire est la seule personne morale habilitée en qualité d'entrepositaire agréé et représente l'ensemble des exploitants agricoles agissant dans l'entrepôt.

S'agissant de la répartition des tâches entre la production (assurée par exemple par une coopérative) et la commercialisation (assurée par un GIE), le titulaire de l'EFPE est la personne qui assume toutes les conséquences fiscales de l'activité de production et de commercialisation.
D'une façon générale, il est rappelé qu'en matière de produits énergétiques, seule la détention de produits engage les titulaires d'entrepôt, la notion de propriété ne recoupant pas la responsabilité fiscale des intervenants.
L'autorisation de constitution de l'entrepôt devra indiquer les différents lieux de stockage, la liste des exploitants agricoles dont les plantes sont pressées au sein de l'EFPE, le nom des clients à qui sont vendues les huiles. La comptabilité matières devra en outre préciser la quantité d'huile vendue par client.
d) Stockage des HVP

[17] Les HVP en vrac doivent être stockées dans des récipients-mesure, munis au minimum d'un barème constructeur. Il ne peut donc pas s'agir de citernes plastiques ou de récipients, quelle que soit la capacité de stockage. L'installation d'un volucompteur n'est pas obligatoire s'il existe la possibilité de peser les produits et de les facturer en poids.

Les HVP peuvent être également stockées en conditionné, les conditions matérielles de stockage, les modalités de conditionnement, le volume total des fûts ou bidons stockés au sein du dépôt devant être alors précisées dans la demande de constitution de l'EFPE.

e) Traitement des déchets et des huiles non admissibles à la carburation

[18] Les résidus ou déchets obtenus en suite de fabrication d'HVP ne sont pas passibles de la TIPP. Le cas échéant, leur combustion s'effectue dans les conditions requises par la réglementation de droit commun en matière de déchets. La quantité de déchets résultant de la fabrication est obtenue par comparaison entre la quantité de matières premières et la quantité d'huile obtenue.

f) Coloration en fonction de la destination du carburant

[19] ● Lorsque les HVP sont destinées à être vendues ou cédées comme carburant dans les engins et tracteurs agricoles, elles doivent être tracées et colorées dans les mêmes conditions que le fioul domestique (Cf arrêté du 29 avril 1970 relatif aux conditions d'emplois du fioul domestique), soit :

DESIGNATION DU COLORANT
ET DE L'AGENT TRACEUR

DOSES


I - Colorant rouge écarlate (ortho toluène,
azo ortho toluène, azo bêta naphtol) ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique).



II - Agents traceurs : Solvent Yellow 124
N-éthyl-N-[2-(1isobutoxythoxy)
éthyl]-4(phénylazo)anuline.

- 1 gramme de produit chimiquement pur par hectolitre du volume total de l’émulsion.


- 6 mg minimum de marqueur chimiquement pur par litre




Lorsque l'exploitant agricole consomme l'HVP qu'il produit (autoconsommation), cette coloration n'est pas exigée. La dénaturation avec 5% en volume de fioul domestique reste en revanche obligatoire.

[20] ● Lorsque les HVP sont destinées à être utilisées comme carburant d'avitaillement des bateaux des pêcheurs professionnels, elles doivent être colorées et tracées dans les mêmes conditions que le gazole ou l'essence d'avitaillement (Cf arrêté du 1er juillet 2004 relatif à l'avitaillement des bateaux en produits pétroliers), soit :


DESIGNATION DU COLORANT ET DE L’AGENT TRACEUR

DOSES
I. - Colorant :
Bleu de composition
chimique : 1-4-dinbutyl
aminoanthraquinone


II. - Agent traceur :

Solvent Yellow 124.
N-éthyl-N[2-(1-isobutoxyéthoxy)éthyl]-4-(phénylazo)aniline.


1 gramme de ce colorant chimiquement pur par hectolitre.





minimum 6 mg et maximum 9 mg de marqueur chimiquement pur par litre.


[21] ● Lorsque les HVP sont livrées par l'EFPE à un distributeur en acquitté, la coloration et le traçage peuvent être effectués chez le distributeur (voir IV-A)).

g) Sortie des HVP des EFPE (schéma annexe 6 )

[22] Les HVP destinées à la carburation peuvent être :

1- autoconsommées : elles sont dans ce cas « réputées être mises à la consommation ».

2- mises à la consommation au profit d'un utilisateur (agriculteur, distributeur en acquitté) : une déclaration mensuelle modèle « AH1 » (annexe 5 et 5 bis) doit être déposée.

3- livrées en régime suspensif à un EFPE de stockage (notamment dans le cadre des livraisons aux collectivités territoriales) : une déclaration simplifiée polyvalente (ou un DAA) est exigée pour l'acheminement des HVP entre l'entrepôt de production et l'entrepôt de stockage dans la mesure où il s'agit d'une circulation sous régime fiscal suspensif d'un produit soumis à accise. Ce document est apuré dans les conditions de droit commun (visa de l'exemplaire n°3 par le bureau de douane contrôlant l'entrepôt de stockage).

L'acquittement de la TIPP est faite par la collectivité territoriale en sortie de son entrepôt de stockage au moyen d'une déclaration récapitulative mensuelle de type AH1.

4- livrées à un pêcheur professionnel ou à un dépôt spécial d'avitaillement de bateaux : comme pour le gazole ou l'essence d'avitaillement, un DAA ou une DSPA/C est nécessaire pour couvrir la circulation du produit. Parallèlement, une déclaration récapitulative d'avitaillement mensuelle doit être déposée.

5- exportées : l'exportation suit les modalités de droit commun.

h) Règlement de la TVA

[23] Les HVP ne figurant pas au tableau B de l'article 265 du code des douanes, la TVA applicable à ces produits suit les règles de droit commun.

D- Cas particulier des entrepôts fiscaux de stockage d'huiles végétales pures

[24] Les entrepôts fiscaux de stockage d'huiles végétales pures sont des entrepôts où sont stockées (mais non produites) en régime suspensif des HVP destinées à la carburation. L'entrepôt fiscal de stockage d'HVP constitue un cas particulier d'EFPE. Cet entrepôt doit stocker exclusivement des HVP.

● Procédure de demande : elle est similaire à celle utilisée pour les entrepôts de production d'HVP. Les renseignements devant figurer dans la demande sont les mêmes que ceux exigés pour un entrepôt de production, à l'exception des renseignements concernant la production.

● Statut d'entrepositaire agréé (EA) : il est également délivré au titulaire de l'entrepôt fiscal de stockage d'HVP et lui permet de détenir des HVP, à l'exclusion de tout autre produit soumis à accise dont la détention sous régime fiscal suspensif requiert l'obtention d'un agrément spécifique d'entrepositaire agréé.

Pour détenir des HVP en régime suspensif, l'habilitation en qualité d'EA (modèle en annexe 2) est délivrée de façon concomitante à l'autorisation de constitution d'un entrepôt de stockage d'HVP par la direction régionale des douanes territorialement compétente (annexe 7). Ce numéro d'entrepositaire agréé se présente également sous la forme suivante : FR0 +année à 2 chiffres+code DR à 3 chiffres+H+4chiffres. Il est automatiquement donné par le logiciel « ROSA » lors de l'enregistrement informatique de l'opérateur.

Les opérateurs qui, sans être titulaires, se contentent de stocker dans un EFPE de stockage d'HVP n'ont pas besoin d'être habilités en qualité d'entrepositaire agréé, seul le titulaire étant redevable de l'impôt lors de la constatation des manquants.

Sur la base des documents fournis par l'opérateur et du contrôle sur place décidé éventuellement par la direction régionale des douanes territorialement compétente, celle-ci délivre une décision portant création d'un entrepôt fiscal de stockage d'HVP. Cet EFPE doit être enregistré dans le logiciel « ROSA » qui donne automatiquement un numéro d'enregistrement qui se présente sous la forme suivante : FR0+Année à 2 chiffres+code DR à 3 chiffres+J+4chiffres.

● Soumission non cautionnée : le titulaire d'un EFPE d'HVP doit, préalablement à la mise en service de son établissement, souscrire une soumission non cautionnée auprès de la recette régionale des douanes territorialement compétente (annexe 8).

● Obligations : Le titulaire d'un entrepôt de stockage doit tenir quotidiennement une comptabilité matières à température ambiante qui doit retracer tous les mouvements d'HVP.

Cette comptabilité-matières est arrêtée par le titulaire du dépôt à la fin de chaque mois. Elle fait alors apparaître:
- le stock comptable, par addition du stock comptable de la période précédente et des quantités entrées depuis cette date et par soustraction des quantités sorties ;
- le stock physique constaté ;
- la différence (déficit ou excédent) entre le stock comptable et le stock réel.

Cette comptabilité matières doit comprendre tous les documents justificatifs de toutes les quantités reçues (DAU, DAA, DSP) et de toutes les quantités sorties, qu'elles soient livrées à l'avitaillement des bateaux, transférées sur un autre établissement sous régime suspensif ou mises à la consommation.

● Conditions de stockage des HVP : elles sont les mêmes que celles exigées dans un entrepôt de production. Les sorties de produit suivent les mêmes règles de circulation que celles exposées pour les EFPE d'HVP.


IV – Commercialisation des HVP

A- Les distributeurs

[25] Les distributeurs sont les personnes physiques ou morales qui ont pour vocation de vendre ou de céder des HVP, soit à d'autres distributeurs, soit à des utilisateurs.

Ces distributeurs peuvent détenir des HVP en régime de droits acquittés ou sous régime fiscal suspensif. Dans ce dernier cas, il s'agit des titulaires d'entrepôt fiscal de production ou de stockage d'HVP. Ces distributeurs peuvent également être les titulaires de dépôts spéciaux d'avitaillement.

B- Les obligations des distributeurs

a) Déclaration auprès de l'administration des douanes et droits indirects

[26] A l'exception des titulaires d'entrepôts fiscaux de stockage ou de production d'HVP par définition déjà enregistrés auprès des directions régionales en qualité d'entrepositaires agréés, tout distributeur doit se déclarer auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente au regard de son lieu d'implantation. Cette déclaration (annexe 9) comporte les renseignements suivants :

- raison sociale et numéro SIREN de l'opérateur ;
- localisation et description des installations de stockage des HVP.

Le directeur régional délivre une décision d'enregistrement valable cinq ans et renouvelable sur demande du distributeur (annexe 10).





b) Tenue d'une comptabilité-matières

[27] Les distributeurs doivent :

- établir, pour chaque vente d'HVP, une facture précisant la nature et la quantité de produit vendu, les coordonnées du vendeur et de l'acheteur ainsi que la date de la vente.

Ces factures doivent porter la mention suivante :

« Attention – Produit aux usages réglementés ( décret n° 2007- 446 du 25 mars 2007) - Interdit notamment dans les véhicules autres que ceux expressément autorisés par la réglementation -
L'utilisation des huiles végétales pures comme carburant est de la responsabilité de l'utilisateur qui doit s'assurer de la compatibilité du produit avec le moteur de son véhicule. »

- tenir à disposition du service des douanes une comptabilité matières (éventuellement à température ambiante) qui fait apparaître quotidiennement, pour chaque établissement :
- les quantités d'huiles reçues ;
- les quantités d'huiles vendues, cédées, ou transférées sur un autre établissement ;
- les quantités en stock.

Cette comptabilité matières doit :

- comprendre les documents justificatifs de ces quantités (factures, bulletins de livraison ou d'expédition, ou tout autre document probant) ;

- faire l’objet d’un arrêté de compte trimestriel qui reprend systématiquement, sauf dispositions particulières applicables à la production d'HVP, les quantités physiques mesurées le dernier jour ouvrable du trimestre.

Chaque arrêté doit faire figurer :

- les quantités en stock résultant des écritures comptables ;
- les quantités en stock physique ;
- le déficit ou excédent résultant, le cas échéant, de la comparaison entre le stock comptable et le stock physique.

Sans préjudice des sanctions éventuelles prévues par le code des douanes, tout déficit d'huile végétale pure destinée à un usage carburant, non justifié par une destination légale, est taxable à la taxe intérieure de consommation au titre des dispositions du 3 de l'article 265 du code des douanes.

c) Coloration en fonction de la destination du carburant

[28] Les distributeurs ont la possibilité de tracer et colorer dans leurs locaux. (Voir paragraphes [19] et [20])

d) Cas particuliers des EFPE d'HVP et des DSA distributeurs

[29] Lorsque le distributeur est un titulaire d'entrepôt de stockage ou de production d'HVP, la comptabilité matières tenue au titre de titulaire d'EFPE de production ou de stockage d'HVP se substitue à celle tenue au titre de distributeur.

La comptabilité-matières portant sur les HVP destinées à la pêche professionnelle est tenue dans les dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux selon les règles applicables aux produits pétroliers telles que décrites par l'arrêté du 1er juillet 2004 relatif à l'avitaillement des bateaux en produits pétroliers. Les règles de mesurage à 15 °C ne sont toutefois pas obligatoires.


V- Utilisation des HVP

A- Les obligations communes

[30] L'usage des HVP, pures ou en mélange, relève de la seule responsabilité de l'utilisateur qui doit notamment s'assurer de la compatibilité du carburant utilisé avec le moteur et du respect des exigences en matière d'émissions.

Les utilisateurs doivent :

- conserver les factures pendant 3 ans ainsi que les documents relatifs aux quantités d'HVP reçues,
- justifier l'emploi de ces quantités,
- justifier de leur qualité d'utilisateur sur réquisition du service des douanes.


B- Les obligations spécifiques : les collectivités territoriales ou leurs groupements

[31] Les collectivités locales qui souhaitent utiliser des HVP comme carburant pour certains des véhicules de leurs flottes captives doivent conclure un protocole avec le préfet et le directeur régional territorialement compétent.

Ce protocole (annexe 11) reprend l'ensemble des obligations qui s'imposent aux collectivités locales et à leurs groupements dès lors que les véhicules de leur flotte captive visés à l'article 1 du protocole utiliseront des HVP comme carburant. Elles sont les suivantes :

- nécessité de disposer d'un volume de stockage de 4 m3 et engagement à consommer 30 m3 minimum par an. Les demandes de dérogation éventuelles concernant ces capacités de stockage ou de consommation annuelle doivent être soumises à l'administration centrale.

- disposer d'un parc de véhicules en gestion directe : cette obligation exclut de fait les collectivités qui sous-traitent à des sociétés privées les missions nécessitant l'utilisation des véhicules.

- les installations de stockage doivent être placées sous entrepôt fiscal de stockage d'HVP.

Il incombe à l'administration des douanes et droits indirects d'attribuer un numéro d'EA et de placer sous statut d'entrepôt fiscal de stockage d'HVP les installations de la collectivité. Dans le cas d'un groupement, c'est son représentant légal qui est responsable de l'entrepôt de stockage qui aura été constitué, quelle que soit la collectivité territoriale où cet établissement est implanté.

- les collectivités locales doivent tenir une comptabilité matières mensuelle tenue à température ambiante retraçant les entrées d'HVP livrées ainsi que les sorties de carburant.

Les collectivités doivent obligatoirement s'approvisionner auprès d'entrepôts fiscaux de produits énergétiques, de telle sorte que les HVP circulent sous régime fiscal suspensif.

L'acquittement de la TIPP est effectué par la collectivité territoriale au moyen d'une déclaration récapitulative mensuelle de type AH1.

Pour sa part, la préfecture est destinataire du rapport annuel que doit remettre chaque collectivité. Il appartient également à la préfecture de décider si les organismes demandeurs peuvent être classés comme groupement de collectivités territoriales.


VI- Les contrôles

A- Contrôles à la circulation

[32] En cas de constatation de présence d'huile végétale (pure ou diluée) dans le réservoir contrôlé, l'infraction constatée relève de l'article 411-2 g comme « manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite ».

De plus, en application des dispositions de l'article 265-3 du code des douanes (principe de substitution), les quantités d'HVP contenues dans le réservoir du véhicule sont taxées au taux du carburant auquel elles se substituent (le gazole en ce qui concerne les huiles végétales pures).

B- Contrôle des entrepôts et des distributeurs

[33] Les déficits constatés par le service des douanes à l'occasion de ses contrôles dans les entrepôts ou chez des distributeurs en acquitté sont traités comme suit :

1er cas : l'opérateur justifie le déficit par un cas fortuit ou de force majeure ou apporte la preuve de la destination légale des manquants constatés : le déficit n'est pas taxé.

2ème cas : l'opérateur ne peut pas justifier ce déficit ou apporter la preuve de la destination légale des HVP : le déficit est taxé au taux du gazole.
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Message par Antoine »

Sa trous le cul, non?
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Message par Antoine »

C'est une source d'infos incroyable ! Waaaou Antoine C'est géniale ce que t'as trouvé là !
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Message par yohweb »

mouai, mal à la tête de bon matin....
je ne vois pas trop ce qu'il y a de nouveau....
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Message par Leo »

Ca n'apporte rien en ce qui concerne les particuliers...
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Message par julien.j8s »

si :evil:
Les huiles végétales usagées ne peuvent être assimilées à des huiles végétales pures car elles sont cuites, oxydées et dégradées. Leur utilisation comme carburant n'est pas autorisée.
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Message par Leo »

julien.j8s a écrit :si :evil:
Les huiles végétales usagées ne peuvent être assimilées à des huiles végétales pures car elles sont cuites, oxydées et dégradées. Leur utilisation comme carburant n'est pas autorisée.
De toute façon il est toujours illégal pour un particulier de mettre autre chose que du GO; sauf le diester qui est déja incorporé au GO en faible pourcentage et qui reste introuvable si on veut faire le plein...
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Message par julien.j8s »

Leo a écrit :
julien.j8s a écrit :si :evil:
Les huiles végétales usagées ne peuvent être assimilées à des huiles végétales pures car elles sont cuites, oxydées et dégradées. Leur utilisation comme carburant n'est pas autorisée.
De toute façon il est toujours illégal pour un particulier de mettre autre chose que du GO; sauf le diester qui est déja incorporé au GO en faible pourcentage et qui reste introuvable si on veut faire le plein...
ouais c'est vrai mais du coup on est 2 fois plus hors la loi ...

et on ne peut pas commercialiser l'huile recyclée comme carburant pour la vendre à une collectivité par exemple
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Message par Leo »

julien.j8s a écrit : et on ne peut pas commercialiser l'huile recyclée comme carburant pour la vendre à une collectivité par exemple
Ca c'est sur, c'est un problème, décidément tout les coups sont permis pour faire ch... Ils préférent peut être qu'on balance les vieille huiles dans l'égout :?
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Message par Macromalhuile37 »

l'Etaux se ressere tous les jours un peu plus...

Meme sur un moteur fixe sur terrain privé...Quand au chauffage??
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Message par julien.j8s »

Macromalhuile37 a écrit :l'Etaux se ressere tous les jours un peu plus...

Meme sur un moteur fixe sur terrain privé...Quand au chauffage??
je pense que pour le chauffage, tant qu'il est pas collectif, ça relève de la liberté individuelle et privée, donc on peut être tranquille la dessus

le problème se pose plus par rapport à l'assurance habitation non ?
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Message par Macromalhuile37 »

J'suis Hors-sujet. Le texte defini bien l'utilisation "carburation"...La chauffe c'est autre chose.
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Message par skoutty »

Leo a écrit :
julien.j8s a écrit :si :evil:
Les huiles végétales usagées ne peuvent être assimilées à des huiles végétales pures car elles sont cuites, oxydées et dégradées. Leur utilisation comme carburant n'est pas autorisée.
De toute façon il est toujours illégal pour un particulier de mettre autre chose que du GO; sauf le diester qui est déja incorporé au GO en faible pourcentage et qui reste introuvable si on veut faire le plein...
Mais est ce qu'un scientifique a dit que l'huile usagé ne brulait pas?
Est ce qu'on est considéré comme ceux qui mettent du protoxyde d'azote (NOS) dans leur moteur? Parce que mon moteur donné pour 88cv je pense qu'il fait encore 88cv.
Est ce qu'on est maintenant considéré comme ceux qui roule avec du fioul domestique?
Si l'HVB est differente de l'HVU en terme de sanction à appliquer par les douanes, je crois qu'il faut qu'il le prouve que c'est de l'usagé (recyclé) la mienne non?
Est ce que quelqu'un peut repondre à ces question de manière categorique? Je crois que ca nous aiderais mieux à savoir ce qu'on risque desormais, ainsi que le protocole que doivent appliquer les douanes (genre menote ou amende forfaitaire à ne pas signer)
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Message par Antoine »

De rien Antoine!!!

Oui le particulier est toujours illégal, rien de nouveau...

Concernant les villes. L'huile recyclée est considérée comme illégale. Néanmoins la Communauté d'Agglomération de LAROCHELLE roule avec. Ils ont réussi à passer un accord. Il faut voir quoi et comment...

Antoine
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Message par skoutty »

Antoine a écrit :De rien Antoine!!!

Oui le particulier est toujours illégal, rien de nouveau...

Concernant les villes. L'huile recyclée est considérée comme illégale. Néanmoins la Communauté d'Agglomération de LAROCHELLE roule avec. Ils ont réussi à passer un accord. Il faut voir quoi et comment...

Antoine
Tu te remercie tout seul :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Non les recherche que tu as faite sont pas mal, seulement j'ai pas envie de tout lire. :o
Mais est ce que quelque part il est ecrit la procedure que doivent appliquer les douaniers si j'ai de l'huile dans mon reservoir? Et si c'est de la recyclé?
La si tu sais exactement comment doit etre interpreté la loi je te ferais encore plus d'eloge si tu veux antoine. :P
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Message par madguss »

ça me démoralise de lire ces textes... je vais finir par rebruler du gazoil avec ces c****rd de politichiens de m**** :evil: :evil: :evil: :evil: remarque non, ce serait leur laisser la victoire!
Qu'est ce qu'on peut faire pour contrer cela? :? :shock: :?
Zx écrabouillé par un camion: on passe au confort supérieur: La Xantia 1.9 TD
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Mon post : http://www.oliomobile.org/viewtopic.php ... &start=260
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Message par papagog »

rien
continuer c'est tout!
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Rien ? Bread or not bread?

Message par Antoine »

SI on peut...vu que l'on a quasiment rien fait...On peut faire avancer les pions.

Créeons le comité des oliomobilistes pour la défence et l'eclat médiatique.
Demandons a tout les oliomobilistres de l'integré.
Prenons 4 ou 5 personnes pour les representer et faire le travail avec les médias.

Moi par exemple de mon coté, je viens de contacter pour faire une manif justement pour les huiles en ALsace :
La conf paysanne
Attac 68
Reseau Action Climat
EDEN
Une structure de recherche sur les Energies renouvelables
...
Je vais essayer d'obtrenir le soutien a tous vis a vis de l'huile en filière courte.

On va ensuite les pouvoir etre un peu plus fort pour demander des comptes à l'ETAT.

les 3-4 autres personnes il faut les trouver
1 s'occupe par exemple de "federer" les oliomobilistes: rien demander si ce n'est d'etre presents au manifs...

Un autre s'occupe de contacter les médias.

Un autre de je sais pas quoi....

On change le "directoire" tous les 6 mois.

*************

Il y a aussi la nouvelle directive européenne sur les biocarbu. encoures de constitution !!

si un bon nombre de personnes vont les voir leur expluiquer les huiles la dif avec les agro, leur demander de preciser dans la directive que les particuliers y ont droit... ce serait pas mal.
On peut aussi travailler nos chers parlementaires locaux de droites (gasp) et de gauche !

C'est deja pas mal...

On choisi le monde ou l'on vie.
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Re: TEXTE OFFICIEL ET COMPLET DES DOUANES SUR L'HVP

Message par zeBibendum »

Mes remarques perso, en + de ce qui a été dit sur le recyclage :
1. il manque les annexes, Antoine, tu as eu ce texte sur le site ouaib des douanes ?

2. les marins pecheurs se manifestent à nouveau à cause du prix du gasoil, visiblement l'Etat n'entend pas leur rappeler qu'ils peuvent utiliser un carburant plus propre et détaxé :

b) Les exploitants de bateaux de pêche professionnelle

[5] Les exploitants de bateaux de pêche professionnelle sont « les exploitants de navires de pêche actifs au fichier « flotte » tel que défini au règlement CE n° 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire, ainsi que les exploitants de navires de pêche en eau douce disposant d'une licence professionnelle de pêche en eau douce ».

L' usage d'HVP comme carburant de bateau de pêche professionnelle est exonéré de TIPP.


3. concernant les controles il est explicitement décrit que le paiement de l'amende se fait sur la quantité d'huile contenue dans le réservoir, il n'est pas question d'estimer la quantité consommée en se basant sur le kilométrage affiché au compteur de la voiture, ni de tenir compte des éventuels bidons contenus dans le coffre ou dans une remorque :

VI- Les contrôles

A- Contrôles à la circulation

[32] En cas de constatation de présence d'huile végétale (pure ou diluée) dans le réservoir contrôlé, l'infraction constatée relève de l'article 411-2 g comme « manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite ».

De plus, en application des dispositions de l'article 265-3 du code des douanes (principe de substitution), les quantités d'HVP contenues dans le réservoir du véhicule sont taxées au taux du carburant auquel elles se substituent (le gazole en ce qui concerne les huiles végétales pures).


J'aimerai bien qu'on puisse faire une synthese des cas de controles par la douane histoire de voir sur quoi ils se basent (contenu du réservoir, kilométrage du véhicule...)

Attention toutefois à
- voir ce qu'il y a dans les annexes
- au fait que les douaniers peuvent taxer la TIPP sur le contenu du réservoir, mais sans doute aussi nous taxer (sans doute + fortement d'ailleurs) pour des bidons non alimentaires contenant de l'huile non dénaturée ! ! ! Une des missions de la douane étant d'éviter la diffusion sur le territoire de denrées alimentaires non conformes ! ! !
Antoine
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Message par Antoine »

Salut ami

Une annexe est mise en ligne : c'est le protocole entre la Dir Reg de la Douane, la Prefect, et la vill qui veut passer à l'huile végétale biocarburant !
J'ai mis le texte dans le forum politique nationale.

Je les ai capté parce que je souhaite révolutionner Strasbourg, j'aimerai que les gens puissent se déplacer en fonctionnant debout, d'apres mes calculs les gens qui marchent debut pollue (99.9% fois moins) que quand il prennent la voiture. L'esperance de vie peut croitre de cette manière là. Par ailleur je cherche à mettre en place la carbu à l'huile pour l flotte de véhicule de la ville. DOnc aprés avoir pris contact avec les villes oléotractées, j'ai pris contact avec la DIr Reg des Douanes qui m'ont envoyé les deux textes.

Il faut savoir quelque chose. Deviner le taux des taxes sur l'huile pour les collectivités territoriales...

40% De l'huile à 75 centimes HT à 30 centimes de taxe ( TIC 20.8 + TVA 19.6)

Alors je pose la question du foutage de gueule ultime :
Les pecheurs sont exo de TIPP, mais le sont ils de la TIC et la TVA...???


******************************

Concernant les amendes pour les rhuileux. PErsonne ne s'est fait verbalisé sur des calculs basés sur le compteur kilométrique. En fait les douaniers demandent combien de litre d'huile tu as mis en tout, ou depuis combien de temps tu roules avec l'huile...Il evalu la TIPP ensuite sur la quantité estimée. La il faut dire que ç'est la première fois que tu en met, et que tu en a juste 5 ou 10L !!!

Ceux qui se font arreter ont toujours eut les memes amendes !
200€ pour démarrer les enchere +
TIPP sur la quantité d'huile estimée.

Certains ont pus se faire annuler cette amende. Mais on est obligé de la payer sur le moment.

Pour les bisons je pense qu'il n'y a pas de problème...On peut toujours raconter une salade !

Merci pour cette analyse !!!

Et pour le comité des oliomobiliste de France alors ( voir forum "regroupement et action"). Quen pensez vous?
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