argumentaire juridique

Les risques, les amendes, comment contester.
Code des douanes cliquer ICI

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lucbur
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Message par lucbur »

oui également un petit merci à nos 2 cogiteurs...
olgir
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Rouler à l'Huile Végétale Pure : ce que vous risquez vraimen

Message par olgir »

Si vous mettez déjà de l'huile dans votre moteur, vous savez probablement que la France est un des pays qui n'ont pas encore défiscalisé l'HVP comme carburant (à l'inverse de d'Allemagne, du Portugal et de la Belgique à l'heure où j'écris ces lignes).
Les francais sont donc hors la loi dans leur pays et s'exposent donc à des sanctions pour défaut de paiement de la TIPP (nouvellement renommée en TIC, Taxe Intérieure sur la Consommation).
Voici un petit topo de ce que vous risquez réellement si vous vous faites prendre la main dans le sac (et le nez au pot d'échappement) à rouler en polluant moins la planète...
Lettre de l'IFHVP dénonçant les fausses informations destinées à dissuader les utilisateurs d'Huiles Végétales Pures.

Comme indiqué dans notre fichier "fiscalité" :

la Directive 2003/30/CE reconnaît l'HVP comme un biocarburant, et cette reconnaissance s'impose à tous les Etats membres de la CE.
l'additivation est "libre de droit" dans la Loi Française (cf. Bulletin Officiel des Douanes cité), donc le mélange Huiles Végétales Pures-Gazole est légal.
Depuis la directive européenne 2003/96/CE, l'HVP utilisée en mélange au gazole est passible d'une partie de la TIPP (pas la taxe au profit de l'Institut Français du Pétrole notamment !) au taux applicable au carburant équivalent. Or, le carburant équivalent de l'HVP est le diester détaxé à 80% de TIC ! Et la TVA applicable à l'HVP doit être de 5,5% en tant que produit agricole n'ayant subi aucune transformation (code général des impôts). Approximativement, la "TIC" que peuvent réclamer les Douanes sur 1 litre d'HVP est de 0,10 euro ! Et il existe une procédure légale de déclaration volontaire et d'acquittement de ces taxes ! (cf. BOD cité).
En résumé, un automobiliste arrêté par un douanier pourrait devoir payer 0,10 euro multiplié par le nombre de litres d'HVP contenu dans son réservoir (10 litres environ pour un mélange à 30% d'HVP dans un réservoir moyen à moitié plein) soit 1 euro ! Et si l'automobiliste déclare avoir prévu de faire la déclaration volontaire prévue dans le BOD (et cette déclaration n'est possible qu'après la consommation effective), aucune amende (1 à 3 fois le montant de la TIC due, soit 1 à 3 euros !) n'est exigible par le douanier ! Vous imaginez tous les douaniers 24h/24 à la chasse des utilisateurs d'HVP pour faire rentrer dans les caisses de l'Etat 1 euro par contrevenant ?
Il est grand temps que les députés français mettent le droit français en conformité avec la Directive européenne 2003/30/CE en autorisant l'Huile Végétale Pure carburant. Pour éviter toute discrimination avec les esters, et pour apporter un ballon d'oxygène au monde rural, nos Députés doivent saisir l'opportunité de la Loi d'Orientation Agricole (qui va être débattue dans la session parlementaire qui s'ouvre le 3 octobre) et voter les 2 amendements que nous leur avons proposé.
Si un quelconque utilisateur d'HVP était malgré tout inquiété, qu'il contacte directement notre Institut qui lui transmettra toute l'information juridique disponible sur la question.

Norbert Castan - vice président
Institut Français des Huiles Végétales Pures
membre de la European Pure Plant Oil Association
Maison Départementale de l'Agriculture
271, rue de Péchabout
47000 AGEN, FRANCE

Source : IFHVP : Institut Français des Huiles Végétales Pures (http://institut.hvp.free.fr/) et Lien vers le communiqué officiel (http://institut.hvp.free.fr/lettre/IFHVP-letre8.pdf)
salamandre
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Message par salamandre »

Olgir, quelle info as tu sur la Balgique ???

Tu dit en ce moment ???

Aucune info ici
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mica
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Message par mica »

Merci olgir et sebleb pour ces infos.
Je les notes bien dans un coin et je les fait suivre à mes amis huileux.
Mica
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Davio
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Message par Davio »

Bravo , instructif aussi .

Tous ces arguments doivent être balancés dans les futurs reportages TV. :!:

Les douaniers arrêteront de courrir après nos odeurs de friture qui sèment la panique des politiques actionnaires de pétrole et d'EMVH .
Ainsi ,amis douaniers vous vous occuperez plus de votre et de notre pognon plutôt que du leur , et le sentiment d'appartenir à la Gestapo du XXI e siecle ne sera plus qu'un mauvais souvenir. :wink:
Golf III , 405 , turbo tournesol recyclées.Et j'aime pas aller à la pompe ...
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Message par sebleb »

Salut

par rapport à l'huile recyclée je n'ai rien

Cela peut à mon avis poser un problème car la douane peut exiger soit au moment de la déclaration volontaire ou au moment du contrôle une facture pour l'huile qui sert se base à l'établissement de la taxe.

La copie des factures suffit mais la dispense de facture n'est autorisée par le receveur des douanes qu'en cas de trafic commercial régulier.

Quelqu'un a t-il quelque chose surtout que pour ma part je roulerais bientot en 100 ù recyclée.

Ou alors attendre la prune et avoir toujours dans sa caisse une facture pas trop ancienne de LIDL ce qui oblige à "faire le dégueulasse" avec des bouteilles a recycler et de l'huile ayant usé de l'énergie fossile (de temps en temps seulement)

seb
l'huile une bonne solution pour moins polluer
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loi d'orientation agricole

Message par feufollet »

Pour votre info le texte de loi d'orientation agricole à été voté par l'assembée il est transmis au senat.

Il limite l'utilisation aux agriculteurs producteurs de leur huile de facon "expérimentale" pendant 12 mois a compter du vote.

http://www.senat.fr/dossierleg/pjl05-026.html


Donc mon avis c'est que dès lors que ce texte nous sera opposable le juge en première inst appliquera la loi et la seule contestation possible sera sur le fond (opposition de la loi avec la directive car application non conforme)
et à mon avis cela implique apple.. cassation...cour de justice des comm europ.

Il faudrait donc créer un précédent avant le vote du texte???
Faire pression sur les sénateurs pour faire amender ce texte??
L'ère de l'après pétrole a déja commencé.
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Message par yolis »

Concrètement, comment ça se passe si je veux déclarer mes litres d'huile à la douane ?
Quelles démarches dois-je faire ?
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Message par dalex »

sebleb a écrit : Qu'en est-il aujourd'hui avec l'amendement sur la loi d'orientation agricole : La douane va devoir dire « vous utilisez un carburant certes autorisé mais pas pour rouler sur la voie publique » (réservé à l'usage agricole).

Ceci ne tient pas ; où est notée en droit communautaire la règle selon laquelle l'utilisation de l'huile doit être réservée à la carburation agricole ? : nulle part

L'état membre français n'a pas le droit de rendre moins favorable les règles fixées par une directive sans faire grief à celle-ci dans la hiérarchie des normes de droit.
[...]

L'Etat est donc encore en infraction avec le droit Européen.
Considérant n°20 de la directive 2003/30/CE
(20) La méthode optimale pour accroître la part des biocarburants sur les marchés nationaux et communautaire dépend de la disponibilité en ressources et en matières premières, des politiques nationales et communautaires visant à promouvoir les biocarburants et des dispositions fiscales, ainsi que de la participation appropriée de toutes les parties prenantes/parties concernées.

La directive fixe la liste des biocarburants. Les Etats sont ensuite libre de choisir dans cette liste les biocarburants qu'ils autoriseront.
De plus la directive devait être transposée pour le 1/1/2005 mais ses effets commenceront seulement le 31/12/2005 (art. 3.i).
Si la France mettait sur le marché 2% de biohydrogène dédié au transport au 31/12/2005, elle serait dans les clous !

Bien cordialement
Dalex
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argumentaire juridique

Message par JOSKAM »

yolis a écrit :Concrètement, comment ça se passe si je veux déclarer mes litres d'huile à la douane ?
Quelles démarches dois-je faire ?
Intéressant! Quelqu'un a la réponse???
p.legal
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Re: Rouler à l'Huile Végétale Pure : ce que vous risquez vra

Message par p.legal »

olgir a écrit :.... Et il existe une procédure légale de déclaration volontaire et d'acquittement de ces taxes ! (cf. BOD cité). .....
j'ai beau chercher, j'ai pas trouvé ! si quelqu'un connait cette procedure ? je suis preneur...

@++
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Message par vero »

Bonjour
Je viens de visiter ce lien :
http://www.jurisexpert.com/site/fiche.cfm?id_fiche=1414
et,à sa lecture, dois-je comprendre qu'un particulier ne peut pas se prévaloir d'une directive non transposée pour faire un recours aupres du conseil d'état?
Cela signifie t il que, dans le cas qui nous interesse, il faut obligatoirement etre constitué en association pour faire valoir notre bon droit ?
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Message par p.legal »

En fait voici ce qui est important :
La Jurisprudence de la CJCE reconnaît ainsi l'effet direct vertical d'une directive non transposée, une fois la date de transposition expirée, mais ne reconnaît pas l'effet direct horizontal.

Il n'est donc pas possible, entre personnes privées, de se prévaloir directement d'une disposition de la directive.

Le Conseil d'Etat, quant à lui, admet une contestation de lois et de règlements qui seraient contraires à une directive, et permet aux particuliers de contester la conformité de la loi ou du règlement au regard de la directive. Toutefois, le Conseil d'Etat n'admet pas le recours contre une décision administrative individuelle par un particulier sur le fondement d'une directive non transposée.
cela signifie que tu peux faire valoir l'effet direct vertical (litige entre un particulier et l'etat français) mais pas l'effet horizontal (litige entre un particulier et un autre particulier)

donc, pour le cas qui nous interesse, pas besoin de se constituer en association pour faire valoir notre bon droit, puisque c'est l'etat français qui s'oppose à l'application de la directive europeenne.
Avant la date de transposition de la directive, le cadre juridique National antérieur continue à s'appliquer.
Mais il faut savoir que la cours de cassation a admis que pendant le delais de transposition de la directive, les etats membres doivent s'abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre serieusement le resultat prescrit par cette directive (arret du 18 decembre 1997 C-129/96). La cour a également dégagé le principe de l'interpretation conforme qui vous permet de demander au juge national d'interpreter les textes de façon à se raprocher de la-dite directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci (arret du 10 avril 1984 14/83).

En clair, même si la Directive est en cours de transposition, on peut demander au juge d'interpreter les textes en vigueur pour la respecter ou à défaut, s'en raprocher le plus possible.

@++
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Message par vero »

Merci de ta réponse
Mais ce qui me chiffonne, c'est "le recours contre une décision administrative INDIVIDUELLE par un particulier ...."
Or, pour l'instant, en cas de controle et de proces verbal, il s'agit bien d'une décision administrative individuelle concernant un particulier, non ? Et selon le site dont je fournissais le lien, ce meme particulier ne peut pas faire de recours aupres du Conseil d'état en sa qualité de particulier, ce qui motivait mon interrogation, à savoir s'il fallait donc agir en qualité d'association

Sinon, en changeant de sujet, dans la Nouvelle république d'aujourd'hui, il y a un article parlant des HVC, de la directive européenne, des précédents allemands et... du risque que prend la France en refusant de transposer cette directive.
En plus, l'article explique les avantages écologiques et économiques de cette fillière... donc, un journal et un journaliste impartial qui parlent "vrai"...
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Message par p.legal »

ce meme particulier ne peut pas faire de recours aupres du Conseil d'état en sa qualité de particulier,
Tu as certainement raison, mais lorsque tu mets les douanes au tribunal administratif (c'est un exemple) les decision anterieur du conseil d'etat pèsent lourd dans la decision du juge. Et c'est la même chose au niveau de l'europe.

La constitution d'une association (qui se porte partie civile) permet d'avoir un soutien moral (voir financier) non négligeable et ajoute à la dimension du procès, ce qui est loin d'être un inconvenient.

@++
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Message par francois36 »

el cadre juridique s'applique en l'absence de transposition d'une directive ?

Dans le domaine des technologies, l'impulsion Européenne est forte. De nombreuses directives ont été adoptées dans des domaines tels que le commerce électronique, les données nominatives, le spam, la communication électronique, les télécommunications…

Toutefois, nombre de directives sont en cours de transposition au niveau National.

Dans ce contexte, dans l'attente de la transposition Nationale, quel cadre juridique transitoire s'applique-t-il ?

Il nous faut distinguer la période de transition antérieure à la date de transposition prévue par le texte de la directive, à la période postérieure à la date de transposition prévue par la directive.

Avant la date de transposition de la directive, le cadre juridique National antérieur continue à s'appliquer.

Une fois la date de transposition dépassée, les dispositions de la directive sont-elles applicables ?

La Jurisprudence constante de la CJCE (Cour de Justice des Communautés Européennes) permet à un citoyen de se prévaloir des dispositions d'une directive qui n'est pas encore transposée en droit interne.

Toutefois, ce citoyen peut s'en prévaloir uniquement dans sa relation avec l'administration, et à condition que les dispositions de la directive soient suffisamment précises et sans condition.

La Jurisprudence de la CJCE reconnaît ainsi l'effet direct vertical d'une directive non transposée, une fois la date de transposition expirée, mais ne reconnaît pas l'effet direct horizontal.

Il n'est donc pas possible, entre personnes privées, de se prévaloir directement d'une disposition de la directive.

Le Conseil d'Etat, quant à lui, admet une contestation de lois et de règlements qui seraient contraires à une directive, et permet aux particuliers de contester la conformité de la loi ou du règlement au regard de la directive. Toutefois, le Conseil d'Etat n'admet pas le recours contre une décision administrative individuelle par un particulier sur le fondement d'une directive non transposée.


Superbe texte pour un particulier, Ricolo devrait s'en prévaloir dans ça lettre à l'administration :twisted:
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Re: Rouler à l'Huile Végétale Pure : ce que vous risquez vra

Message par JOSKAM »

p.legal a écrit :
olgir a écrit :.... Et il existe une procédure légale de déclaration volontaire et d'acquittement de ces taxes ! (cf. BOD cité). .....
j'ai beau chercher, j'ai pas trouvé ! si quelqu'un connait cette procedure ? je suis preneur...

@++

J'ai fait un mel ( hier soir ) à I F H V P pour leur demander ou dans le BOD ils avaient trouvé cette procédure de déclaration;;;;;Espoir!!
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Re: Rouler à l'Huile Végétale Pure : ce que vous risquez vra

Message par JOSKAM »

J'ai fait un mel ( hier soir ) à I F H V P pour leur demander ou dans le BOD ils avaient trouvé cette procédure de déclaration;;;;;Espoir!![/quote]

Voici une première réponse : De l'I F H VP :



BOD 6433
http://www.douane.gouv.fr/dab/html/00-103.html
(1ère réponse à recherche "bod 6433" sur Yahoo)

déclaration d'acquittement des taxes (DAT) est établie selon le modèle prévu au paragraphe [66] de la décision administrative n° 96/196 du 9 août 1996 publiée au BOD n° 6115 du 29 août 1996 : introuvable sur internet => se renseigner auprès des douanes
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Message par p.legal »

suffit de demander ! :lol:
I - Carburants (premier alinéa du 3 de l'article 265)

A) Utilisation d’un produit qui se substitue à un carburant

1) Notion de carburant autorisé

L'article 265 ter du code des douanes stipule que " sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisées par des arrêtés du ministre du budget et du ministre de l’industrie ". L'arrêté du 22 décembre 1978, modifié (cf. annexe 1), pris en application de cet article fixe la liste des carburants autorisés.

Ainsi, seuls peuvent être utilisés comme carburant les produits désignés au tableau annexé à cet arrêté (colonne 3), et pour les usages désignés dans ce même tableau (colonne 4).

Ces produits sont autorisés comme carburants sous réserve qu’ils respectent les dispositions imposées par d’autres textes législatifs ou réglementaires en ce qui concerne la vente, l’emploi, les règles techniques d’utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers (article 7 de l’arrêté du 22 décembre 1978). Les carburants doivent répondre en particulier aux spécifications techniques, douanières et fiscales en vigueur.

Des dérogations à la liste des carburants autorisés peuvent être délivrées.Il s'agit :

- de dérogations expressément prévues par l'arrêté du 22 décembre 1978 : utilisation d'essence d'aviation dans des moteurs de véhicules routiers et utilisation de pétrole lampant en mélange avec du gazole ou du fioul domestique ;

- de dérogations délivrées à titre exceptionnel et temporaire par le ministre chargé de l'industrie, en application de l'article 11 du décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers.

Les produits couverts par ces dérogations sont considérés comme des carburants autorisés pour les quantités et la durée fixées.

Toute utilisation à la carburation de produits ne figurant pas dans la liste des carburants autorisés pour les usages autorisés et n'ayant pas fait l'objet d'une dérogation, est irrégulière et constitue une infraction douanière.

2) Fiscalité applicable aux produits utilisés en substitution d'un carburant autorisé

Œ Utilisation comme carburant sur le fondement d’une dérogation : application du 3 de l’article 265 du code des douanes :

- carburant figurant dans la liste des carburants autorisés mais pas pour l'usage indiqué dans l'arrêté du 22 décembre 1978 (essence d'aviation et pétrole lampant) : le supplément de TIPP entre le carburant "normal" et le carburant de substitution est exigible. Les modalités de délivrance des autorisations et d'acquittement des taxes figurent dans le règlement particulier "Les produits pétroliers", titre D.

- carburant ne figurant pas dans la liste des carburants autorisés : ce produit, quel qu'il soit, même s'il ne s'agit pas d'une huile minérale ni d'un hydrocarbure, supporte la TIPP du carburant auquel il se substitue. S'agissant de dérogations exceptionnelles, les modalités d'acquittement de la fiscalité applicable sont fixées cas par cas par la direction générale, bureau F/2.

� Utilisation de carburant non autorisé (ne figurant pas dans la liste de l'arrêté du 22 décembre 1978 et n'ayant pas fait l'objet d'une dérogation) : il s’agit d’une infraction.

En application du 2 de l'article 265 ter du code des douanes, tout produit ne figurant pas dans la liste des carburants autorisés utilisés comme carburant alors qu'il n'a pas fait l'objet d'une dérogation, supporte la fiscalité applicable au supercarburant le plus fortement taxé, indépendamment des pénalités applicables. Le service des douanes perçoit donc la différence entre les taxes que le produit a éventuellement supportées et celles du supercarburant le plus fortement taxé.

B) Additivation

1) Notion d'additif

On entend par additif tout produit ajouté au carburant et qui alimente le moteur en même temps que ce carburant stricto sensu quelle que soit sa fonction : nettoyage, amélioration de l’indice de viscosité, protection contre l’oxydation et l’usure, fonction antidétonante, etc.

2) Possibilité d'additiver un carburant ayant déjà acquitté la fiscalité

a) Avant la commercialisation du carburant

En application des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 22 décembre 1978 modifié, les produits dont l'utilisation à la carburation a été autorisée doivent être commercialisés dans l'état où ils se trouvent lors de leur mise à la consommation. Les additifs doivent donc être incorporés sous douane, la totalité du mélange supportant la fiscalité applicable à la sortie de l'entrepôt fiscal de stockage ou de production.

Cependant une exception est apportée à ce principe, spécifique au fioul domestique.

Le fioul domestique peut être additivé après sa mise à la consommation et avant sa commercialisation à condition que l'additif ne présente pas d'incompatibilité avec les agents traceurs et le colorant de ce produit.

b) Après la commercialisation du carburant

L’additivation après la commercialisation est autorisée de droit pour tous les carburants.

Il s'agit des additivations réalisés directement par l'utilisateur du carburant ou par un professionnel lors d’une vérification ou d’une réparation du véhicule.

Par conséquent, lorsque le carburant fait l'objet de ventes successives en acquitté, l'additivation ne peut intervenir qu'après la dernière transaction, c'est-à-dire la vente à l'utilisateur final.

Dans les deux cas visés aux a) et b) ci-dessus l'additivation est réalisée sous la responsabilité de ceux qui l'effectuent.

3) Acquittement de la fiscalité

La procédure d’acquittement des taxes est différente selon que l’additif est incorporé au carburant sous douane ou en acquitté. Lorsque l’additif est incorporé sous douane, le mélange réalisé dans l’entrepôt fiscal fait l’objet d’une mise à la consommation taxable à sa sortie, suivant sa nature et sa destination. Une seule position du tarif des douanes est retenue : celle du carburant. L’additif n’est pas identifié.

Est développée ci-dessous la procédure d’acquittement des taxes des additifs incorporés en acquitté aux carburants.

Œ Faits générateurs

a) L’additif figure dans la liste des huiles minérales fixée à l’article 2 de la directive 92/81 du Conseil du 19 octobre 1992 (transposé dans les tableaux B et C du 1 de l’article 265 du code des douanes).

La mise à la consommation et la constatation de manquants constituent les faits générateurs de la taxe intérieure de consommation.

La mise à la consommation est définie comme étant (article 6 de la directive 92/12 du 25 février 1992) :

- toute sortie, y compris irrégulière, d’un régime suspensif ;

- toute fabrication, y compris irrégulière, hors d’un régime suspensif ;

- toute importation, y compris irrégulière, lorsque les produits ne sont pas placés sous un régime suspensif.

Pour les opérations d’échanges avec les autres Etats membres de la Communauté européenne, les faits générateurs sont déterminés par l’article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992.

Ainsi, lorsque l’additif supporte l’accise de l’Etat membre de départ, ou lorsqu’il circule sous régime suspensif sans que le destinataire dispose d’un entrepôt fiscal, la TIPP est due à la réception des produits en France.

Il est rappelé qu’aux termes de la règle générale 2 a) pour l’interprétation de la nomenclature combinée, toute référence à un article dans une position déterminée du tarif des douanes couvre cet article, même incomplet ou non fini, à condition qu’il présente en l’état les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini.

b) L’additif ne figure pas dans les tableaux B et C de l’article 265 du code des douanes (ex : produit agricole, produit chimique, eau…).

Le fait générateur est défini par le 3 de l’article 265, qui transpose le 3 de l’article 2 de la directive 92/81 du Conseil du 19 octobre 1992.

Sont soumis à la taxe :

- tout produit utilisé comme additif à un carburant ;

- tout produit mis en vente comme additif pour carburant, y compris les produits mis en vente à la fois comme additif pour carburant et pour un autre usage ;

- tout produit destiné à être utilisé comme additif pour carburant, que cette destination dépende des caractéristiques propres du produit ou qu’elle résulte de la volonté – déclarée ou constatée - de la personne qui en dispose.

Dans les deux cas a) et b) susvisés, les taxes sont assises sur le volume de l’additif.

Pour tout produit qui a supporté la taxe intérieure de consommation, toute nouvelle opération qui entraîne :

- une augmentation de la base imposable (son volume) ;

- une destination taxable à un tarif plus élevé que celui qui a été retenu ;

- ou la réalisation d’un fait générateur défini au 3 de l’article 265 du code des douanes,

doit donner lieu à l’acquittement du supplément de TIPP exigible, par celui qui réalise cette opération.

� Taxes exigibles

- la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) au taux applicable au carburant d'incorporation ;

- la T.V.A incidente, c’est-à-dire celle assise sur le montant de la TIPP. Celle-ci est perçue par les services douaniers sur les produits du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, lorsqu’ils sont mis à la consommation, et sur tous les autres produits lorsqu’ils sont importés.

N.B : La taxe au profit de l’Institut français du pétrole est uniquement due sur les produits énumérés à l’article 2 du décret n° 97-1182 du 24 décembre 1997.

Dans l'hypothèse où l'additif est destiné indifféremment à des produits soumis à des taux de TIPP distincts, le taux du produit le plus fortement taxé est applicable.

A titre dérogatoire, pour les additifs destinés indifféremment à du gazole et à du fioul domestique, le déclarant peut appliquer le tarif du fioul domestique dès lors que le destinataire utilisateur de l’additif lui remet une attestation selon laquelle il s’engage à incorporer l’additif uniquement dans du fioul domestique et à apporter toutes les justifications de cet emploi sur demande des services douaniers. Cette attestation est jointe à la déclaration en douane.

Procédure d'acquittement des taxes

Les taxes doivent être acquittées auprès du centre régional de dédouanement dans le ressort duquel a lieu le fait générateur (selon le cas : mise à la consommation, fabrication, réception en suite d’introduction d’un autre Etat membre, utilisation, etc.).

Lorsque les additifs ne sont pas déclarés sur les déclarations habituelles relatives aux opérations de mise en libre pratique (DAU ou déclarations prévues par les procédures douanières simplifiées) ou de sortie d’entrepôt fiscal, une déclaration d'acquittement des taxes (DAT) est établie selon le modèle prévu au paragraphe [66] de la décision administrative n° 96/196 du 9 août 1996 publiée au BOD n° 6115 du 29 août 1996 (cf. annexe).

L'additif non incorporé doit être repris sur la déclaration sous sa nomenclature tarifaire propre. En aucun cas, un additif déclaré seul, destiné à être incorporé dans un carburant ne doit être classé sous le numéro de nomenclature de dédouanement de ce carburant. Les dispositions douanières (notamment le taux du droit de douane en cas de mise en libre pratique) et statistiques sont celles correspondant à ce code du tarif. En revanche, le taux de TIPP est celui du carburant.

La DAT doit être remplie conformément à l'annexe 4 de cette décision administrative, à l'exception des rubriques suivantes :

- case 14 : indiquer le numéro T 9000 ;

- case 37 : indiquer le code 4848.

La liquidation des taxes s'opère sur la DAT et s'effectue sur la base des quantités visées par le fait générateur en cause : quantités reçues en provenance d’un autre Etat membre, quantités fabriquées, etc…

La déclaration doit être accompagnée :

- du moyen de paiement relatif aux taxes dues ;

- s’il y a lieu, d'une copie des factures ayant servi de base à son établissement, sauf dispense pouvant être accordée par le receveur du bureau de douane en cas de trafic commercial régulier.
je suis presque persuadé que l'article 265 à été remanié depuis 2000 !
a verifier donc, mais ça va prendre du temps. (y' a un pacquet de BOD qui sont sortis après :evil: )

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JOSKAM
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Message par JOSKAM »

P.Legal,,,,,merci pour le 3 de l'art 265 ,,,ou il est écrit:
une déclaration d'acquittement des taxes (DAT) est établie selon le modèle prévu au paragraphe [66] de la décision administrative n° 96/196 du 9 août 1996 publiée au BOD n° 6115 du 29 août 1996 (cf. annexe).

Comment trouver ce BOD 6115 ??? pour avoir sous les yeux cette DAT
comme ça pour voir,,,,,
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